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10-26667 Généré par l'IA

Pension Claimant Summoning Irregularity Case

Numéro de cause 10-26667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that upheld the rejection of an individual residing in Morocco's claim for an old-age pension, finding that the appellate court had violated procedural rules because the claimant had not been regularly summoned for the hearing and did not appear. The court reasoned that under applicable French civil procedure articles and the Franco-Moroccan judicial assistance convention, service of process upon a person residing in Morocco should generally be effected through the local public prosecutor's office, and simply summoning the claimant by registered letter was insufficient, rendering the subsequent judgment void.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 931 du Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Pension Claimant Summoning Irregularity Case: The court reasoned that under applicable French civil procedure articles and the Franco-Moroccan judicial assistance convention, service of process upon a person residing in Morocco should generally be effected through the local public prosecutor's office, and simply summoning the claimant by registered letter was insufficient, rendering the subsequent judgment void.

Mots-clés

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citation à comparaître rente de vieillesse registre de l'état civil suppression de rente notification d'actes motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960

These provisions were cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the appellant was not regularly summoned, leading to the cassation of the decision.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension de vieillesse ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel du jugement ayant rejeté sa demande en attribution d'un avantage vieillesse ou en validation de ses droits ;

AUX MOTIFS QUE « intimée CAISSE NATIONAL D'ASSURANCE VIEILLESSE représentée par Madame en vertu d'un pouvoir général » (p.1) ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, l'intéressé, domicilié au Maroc, laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel; qu'en l'absence de tout moyen nouveau soutenu à l'audience par l'appelant ; la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise (p.2);

1° ALORS QU'en appel et en procédure sans représentation obligatoire, « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le représentant de la CNAV agissait en vertu d'un pouvoir général et non spécial et a donc violé l'article 931 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que domicilié au Maroc, l'appelant, convoqué par simple lettre recommandée, aurait dû l'être par l'intermédiaire du procureur du Roi territorialement compétent aux fins de remise par ses services à l'appelant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 684 et 685 du Code de procédure civile.