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10-28356 Généré par l'IA

Lending Institution v. Borrower Regarding Pledged Savings Plan Attribution

Numéro de cause 10-28356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court confirmed the appellate decision to grant judicial attribution of a pledged savings plan account to a lending institution despite a discrepancy in the account number listed in the notarized loan agreement, which secured the pledge. The borrower and his liquidator argued that correcting the clerical error in the official act (from account number 23315563 to 23315565) required written proof, which the creditor lacked, and that the lower court wrongly inferred the error from the borrower's silence regarding the existence of multiple accounts. The Supreme Court reasoned that while extrinsic evidence is generally restricted against an official act, courts have the sovereign power to interpret ambiguous documents, and the lower court correctly exercised this power by finding an obvious material error based on the borrower's failure to claim ownership of multiple accounts, thereby validating the pledge on the sole existing account.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Lending Institution v. Borrower Regarding Pledged Savings Plan Attribution: The borrower and his liquidator argued that correcting the clerical error in the official act (from account number 23315563 to 23315565) required written proof, which the creditor lacked, and that the lower court wrongly inferred the error from the borrower's silence regarding the existence of multiple accounts. The Supreme Court reasoned that while extrinsic evidence is generally restricted against an official act, courts have the sovereign power to interpret ambiguous documents, and the lower court correctly exercised this power by finding an obvious material error based on the borrower's failure to claim ownership of multiple accounts, thereby validating the pledge on the sole existing account.

Mots-clés

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fonds d'épargne contrat de prêt créance garantie par gage preuve de propriété pouvoirs des institutions droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for legal costs made by M. X... and the liquidator.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2010), que la société Caisse de Crédit mutuel de Reignier (la Caisse de crédit mutuel) a, suivant acte notarié du 31 mai 1999, consenti à M. X... et son épouse un prêt, garanti par le nantissement d'un plan d'épargne populaire (PEP) n° 23315563 ouvert au nom de M. X... ; que la liquidation judiciaire de ce dernier ayant été prononcée, la Caisse de crédit mutuel a sollicité l'attribution judiciaire de son gage ; que le tribunal a rejeté sa requête au motif que la demande d'attribution portait sur un compte n° 23315565 différent de celui mentionné à l'acte ;

Attendu que M. X... et M. Y..., es qualités de liquidateur de M. X..., font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution judiciaire à la Caisse de crédit mutuel du compte PEP n° 23315565 ouvert au nom de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que si les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute procédure d'inscription de faux, leur existence ne peut être établie en l'absence d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la société Caisse du crédit mutuel de Reignier prétendait que M. X... n'avait toujours détenu qu'un seul compte PEP portant le n° 23315565 et que l'indication du n° 23315563 dans l'acte notarié du 31 mai 1999 résultait d'une simple erreur de plume, sans produire aucun écrit émanant de M. X... de nature à rendre vraisemblable cette allégation ; qu'en retenant néanmoins, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, que l'acte notarié était entaché d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte objet du nantissement, la cour d'appel a violé les articles 1319, 1341 et 1347 du code civil ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait que M. X... ne prétendait pas être titulaire de plusieurs comptes PEP, pour en déduire que l'indication du numéro de compte 23315563 dans l'acte notarié du 31 mai 1999 résultait d'une erreur matérielle ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'une erreur matérielle entachant l'acte notarié du seul silence opposé par M. X... à l'affirmation de la société Caisse du crédit mutuel de Reignier selon laquelle celui-ci n'était titulaire que d'un seul compte PEP, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que s'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne prétendait pas être titulaire de plusieurs PEP et qu'il ne pouvait soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l'acte sur le seul PEP ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel, a constaté que l'acte notarié était entaché d'une erreur matérielle évidente ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum M. X... et M. Y..., es qualités de liquidateur de M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y..., es-qualités de liquidateur de M. X... ; les condamne in solidum à payer à la Caisse de crédit mutuel de Reignier la somme de 2. 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... et autre

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'attribution judiciaire à la Caisse de Crédit Mutuel de Reignier du compte PEP ouvert au nom de Monsieur André X... et portant le numéro 23315565.

Aux motifs que « l'acte de prêt notarié signé entre les parties le 31 mai 1999 prévoit au titre des garanties le " nantissement du PEP n° 23315563 ouvert au nom de Mr X... André auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'Annemasse " ; que s'il est exact que le PEP dont Monsieur X... est titulaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel porte le n° 23315565 et non le numéro figurant dans l'acte de prêt, Monsieur X... ne prétend pas être titulaire de plusieurs PEP et ne peut soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l'acte sur le seul PEP ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel ; que l'erreur matérielle évidente contenue dans l'acte notarié ne prive pas le nantissement pris de son existence ; que, comme l'a retenu le premier juge, le nantissement prévu dans l'acte notarié, revêtu de la formule exécutoire dans la copie produite, ne peut qu'être opposable à Monsieur X... en l'absence même de toute publicité à l'égard des tiers ; que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée ; que le jugement déféré doit être réformé ; que l'attribution judiciaire du compte PEP doit être ordonnée » (arrêt, p. 3) ;

1°) Alors que si les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute procédure d'inscription de faux, leur existence ne peut être établie en l'absence d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la société Caisse du Crédit Mutuel de Reignier prétendait que M. X... n'avait toujours détenu qu'un seul compte PEP portant le numéro 23315565 et que l'indication du numéro 23315563 dans l'acte notarié du 31 mai 1999 résultait d'une simple erreur de plume, sans produire aucun écrit émanant de M. X... de nature à rendre vraisemblable cette allégation ; qu'en retenant néanmoins, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, que l'acte notarié était entaché d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte objet du nantissement, la cour d'appel a violé les articles 1319, 1341 et 1347 du code civil ;

2°) Alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait que M. X... ne prétendait pas être titulaire de plusieurs comptes PEP, pour en déduire que l'indication du numéro de compte 23315563 dans l'acte notarié du 31 mai 1999 résultait d'une erreur matérielle ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'une erreur matérielle entachant l'acte notarié du seul silence opposé par M. X... à l'affirmation de la société Caisse du Crédit Mutuel de Reignier selon laquelle celui-ci n'était titulaire que d'un seul compte PEP, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.