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11-85223 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Failure to Read Recidivism Statute to Jury

Numéro de cause 11-85223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment from the Court of Assizes that sentenced the appellant to twenty-two years of criminal confinement for recidivist murder, based on the claim that the president failed to read Article 132-18-1 of the Penal Code to the jury after finding the defendant guilty of a crime committed under legal recidivism. The Court reasoned that compliance with the required deliberation procedure is sufficiently established by the mention on the jury sheet, and that there is no legal requirement to read the specific article concerning recidivism penalties aloud to the jury when guilt in a recidivism case is established.

Regeste Legislator

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article 132-18-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Failure to Read Recidivism Statute to Jury: The Court reasoned that compliance with the required deliberation procedure is sufficiently established by the mention on the jury sheet, and that there is no legal requirement to read the specific article concerning recidivism penalties aloud to the jury when guilt in a recidivism case is established.

Mots-clés

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fixation de la peine code de procédure pénale motifs de cassation assassinat recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal, which constitutes the final decision on the merits of the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited in the text identifying the composition of the deliberation panel for the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 8 juin 2011, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 112-2 du code pénal, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-18-1 du code pénal ;

"alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président doit donner lecture aux jurés de l'article 132-18-1 du code pénal, si les faits ont été commis en état de récidive légale ; qu'en l'espèce, M. X... a été déclaré coupable de meurtre en état de récidive légale ; que le président n'ayant pas donné lecture aux jurés de l'article 132-18-1 du code pénal, l'arrêt attaqué encourt la censure" ;

Attendu que, d'une part, l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 362, alinéa 1er, du code de procédure pénale est suffisamment constaté par la mention de la feuille de questions d'après laquelle la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par ledit texte, et que, d'autre part, le visa, sur la feuille de questions, de l'article 132-18-1 du code pénal, lorsque les faits dont l'accusé est déclaré coupable ont été commis en récidive, n'est imposé par aucune disposition légale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;