Driving Privilege Revocation Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for driving after being ordered to surrender their license due to the complete loss of license points, arguing the administrative decision canceling the license was illegal because the requisite procedural notifications regarding point deductions for each offense were not given. The appellate court upheld the conviction, reasoning that since the defense only offered unsubstantiated allegations regarding the failure to adhere to notification formalities required by traffic law, and the prosecution established the basis for the point deductions via the production of a comprehensive driving record abstract, the lower court was not obligated to investigate those unproven claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Driving Privilege Revocation Procedural Challenge: The appellate court upheld the conviction, reasoning that since the defense only offered unsubstantiated allegations regarding the failure to adhere to notification formalities required by traffic law, and the prosecution established the basis for the point deductions via the production of a comprehensive driving record abstract, the lower court was not obligated to investigate those unproven claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire suite au retrait de la totalité des points, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours amende de 20 euros chacun ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, 111-5 du code pénal ;
Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 3 juin 2009, portant notification de la perte globale des points et annulation du permis de conduire, en raison de la méconnaissance des formalités prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, relatives à l'information, lors de chaque infraction, de ce que son auteur encourt un retrait de points ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt énonce qu'en l'absence de tous éléments, les juridictions de jugement ne sont pas tenues de vérifier ce qui demeure à l'état de pures allégations ; que la preuve des infractions et des retraits de points corrélatifs peut résulter du relevé d'information intégral des infractions routières versées au dossier ; que le ministère public justifie par la production du relevé d'information intégral sur le permis de conduire, de l'ensemble des infractions au code de la route ayant abouti au retrait de la totalité des points ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route est demeuré à l'état d'allégation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;