Extension of Pre-Trial Detention Upheld Despite Flawed Initial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on an appeal against a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal, which upheld an extension of pre-trial detention for an individual facing charges including repeat drug trafficking, illegal stay, and resisting authority. The appellant argued that the initial detention extension order was so fundamentally flawed with factual errors that it demonstrated the judge was completely detached from the case, and the appellate court erred by merely substituting its own reasoning without assessing the nullity of the original decision based on these severe factual mistakes. The Supreme Court rejected the appeal, holding that because the instruction chamber, due to the devolutive effect of the appeal, had established its own, properly reasoned grounds justifying the continued necessity of detention based on the evidence—such as the gravity of the charges, ongoing investigation needs, lack of stable identity, and risk of re-offending—it had sufficiently justified its decision, regardless of the initial order's deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Extension of Pre-Trial Detention Upheld Despite Flawed Initial Order: The appellant argued that the initial detention extension order was so fundamentally flawed with factual errors that it demonstrated the judge was completely detached from the case, and the appellate court erred by merely substituting its own reasoning without assessing the nullity of the original decision based on these severe factual mistakes. The Supreme Court rejected the appeal, holding that because the instruction chamber, due to the devolutive effect of the appeal, had established its own, properly reasoned grounds justifying the continued necessity of detention based on the evidence—such as the gravity of the charges, ongoing investigation needs, lack of stable identity, and risk of re-offending—it had sufficiently justified its decision, regardless of the initial order's deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal itself relies on the justification provided by the Court of Cassation, which implicitly validates the procedural context where these articles govern costs or reference general procedural rules, although the dispositive only orders the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Malick X...,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction, de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, entrée ou séjour irrégulier en France, rébellion et obtention indue de document administratif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 137-3, 143-1, 144, 207 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2011 prolongeant la détention provisoire du demandeur à compter du 27 septembre 2011 ;
"aux motifs que, lorsque la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention, constate que la décision du juge des libertés et de la détention est insuffisamment ou mal motivée au regard des exigences de la loi, il lui appartient de statuer sur la nécessité de la détention par des motifs propres ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction se substituent à ceux insuffisants de ladite ordonnance ; qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que les investigations se poursuivent pour notamment déterminer l'ampleur du trafic et identifier tous auteurs, qu'il convient d'éviter les pressions et concertations ; que l'intéressé n'a pas d'identité certaine, n'a pas d'emploi, est en situation irrégulière en France depuis de nombreuses années, qu'il vivait en hôtel avec une dénommée « Thiam » et non pas chez Mme Y... lors de son interpellation, que l'attestation d'hébergement chez cette dernière est, par conséquent, sujette à caution, qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, que la détention est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et éviter le renouvellement des faits ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors que le demandeur avait fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention, portant prolongation de sa détention provisoire, n'était pas seulement mal ou insuffisamment motivée au regard des exigences légales, mais entachée d'erreurs d'une importance telle qu'elles révélaient que le juge s'était prononcé de manière totalement étrangère au demandeur et au litige dont il était saisi ; qu'en se bornant à relever qu'il lui appartient de statuer sur la détention par des motifs propres, lesquels, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se substituent à ceux insuffisants ou erronés de l'ordonnance, sans nullement rechercher ni apprécier, au regard de la nature et de l'importance des erreurs de fait entachant l'ordonnance frappée d'appel, si le premier juge ne s'était pas prononcé par des motifs totalement étrangers à l'espèce dont il était saisi et au demandeur et, partant, si sa décision n'encourrait pas la nullité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs, notamment, de trafic de stupéfiants en récidive, a été placé sous mandat de dépôt correctionnel le 31 mai 2011 ; qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 septembre 2011, a prolongé sa détention pour une durée de quatre mois ;
Attendu que, saisie de l'appel de la personne mise en examen au motif que ladite ordonnance contenait plusieurs erreurs de fait, la chambre de l'instruction énonce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient de statuer sur la nécessité de la détention par des motifs propres destinés à se substituer à ceux, insuffisants, de l'ordonnance frappée d'appel, puis confirme celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;