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10/006301 Généré par l'IA

Spouse v. Spouse (Compensatory Annuity Duration)

Numéro de cause 10/006301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested the trial court's decision regarding divorce, specifically appealing the awarding of a lifelong annuity of 400 euros as a compensatory allowance to his ex-spouse, requesting its limitation to five years based on his anticipated retirement income. The appellate court upheld the trial court's decision in its entirety, reasoning that given the marriage's long duration, the ex-spouse's advanced age, poor health following major heart surgery, professional sacrifices made during the marriage, and the low anticipated retirement pension, there was no foreseeable improvement in her financial situation justifying a time limit on the compensatory annuity as provided for exceptional circumstances under the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 265 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 271 du code civil, article 270 du code civil, article 276; Spouse v. Spouse (Compensatory Annuity Duration): The appellate court upheld the trial court's decision in its entirety, reasoning that given the marriage's long duration, the ex-spouse's advanced age, poor health following major heart surgery, professional sacrifices made during the marriage, and the low anticipated retirement pension, there was no foreseeable improvement in her financial situation justifying a time limit on the compensatory annuity as provided for exceptional circumstances under the relevant civil code articles.

Mots-clés

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annuité durée du mariage allocation compensatoire décisions en matière de pension de retraite situation financière responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 270 du code civil

Cited in the reasoning for upholding the decision regarding the compensatory allowance, which was confirmed in the dispositive.

article 271 du code civil

Cited in the reasoning for upholding the decision regarding the compensatory allowance, which was confirmed in the dispositive.

article 276

Cited in the reasoning for upholding the decision regarding the compensatory allowance in the form of a life annuity, which was confirmed in the dispositive.

article 700 du code de procédure civile

The court declined to apply this article regarding the award of costs between parties on appeal.

article 450 du code de procédure civile

Cited to explain the public pronouncement procedure of the decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 11 JANVIER 2012

R. G : 10/ 00630 C-JG

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge aux affaires familiales du 07 juin 2010

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 08/ 1399

X...

C/

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Patrice Didier Charles X...

né le 05 Janvier 1960 à AVIGNON (84000)

...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Marie Josée A... divorcée X...

née le 05 Mai 1954 à MARSEILLE (13000)

...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur Patrice X...et Madame Marie-Josée A... se sont mariés le 28 avril 1984 à AIX-EN-PROVENCE sans contrat de mariage.

Deux enfants actuellement majeurs sont issus de cette union :

- Nicolas né le 10 septembre 1980 à MELUN

-Christelle née le 10 décembre 1985 à JUVIZY SUR ORGE,

Madame X...a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 mars 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

autorisé les époux à assigner en divorce,

concernant les époux :

organisé la vie séparée des époux,

attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que les meubles meublant à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,

attribué la jouissance du véhicule ZARA à l'époux, à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,

attribué la jouissance du véhicule CLIO à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,

fixé à la somme de 400 euros la pension alimentaire que devra verser l'époux à son épouse au titre du devoir du secours.

Par jugement du 7 juin 2010 le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du code civil de :

Madame Marie-Josée A... épouse X...

née le 05 mai 1954 à MARSEILLE (Bouches du Rhône)

de nationalité française,

et de :

Monsieur Patrice Didier Charles X...

né le 05 janvier 1960 à AVIGNON (Vaucluse)

de nationalité française,

mariés le 28 avril 1984 à AIX-EN-PROVENCE (Bouches du Rhône),

rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 9 mars 2009,

ordonné les mentions d'usage,

dit que, en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

dit que le présent litige prend effet dans les rapports entre époux à la date d'ordonnance de non conciliation,

dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation et un magistrat,

condamné Monsieur X...à verser à Madame A... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée d'un montant de 400 euros par mois,

rejeté la demande de Madame A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2010.

En ses conclusions déposées le 6 décembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, il limite son appel à la question de la prestation compensatoire accordée à son épouse par le jugement déféré sous forme de rente viagère.

Faisant valoir qu'il doit lui-même bénéficier de droits à la retraite et que ses revenus tels que retenus par le premier juge ne seront plus identiques, il demande à la Cour de modérer les dispositions prises afin que le paiement de cette prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 400 euros par mois soit limitée à une durée de cinq ans.

Il conclut à la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

Par des écritures signifiées le 9 février 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame A... soutient qu'elle remplit les conditions de l'article 271 du code civil et est en droit de bénéficier, compte tenu de son âge et de son état de santé, d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de la demande présentée par Monsieur X....

Elle formule à l'encontre de ce dernier une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2011.

*

* *

SUR CE :

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des

époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que l'article 276 ajoute qu'à titre exceptionnel le juge peut lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur X...admet le principe du versement à son épouse d'une prestation compensatoire, il critique l'application faite par le premier juge de ce texte et sollicite la limitation dans le temps de cette prestation ;

Que toutefois, compte tenu de la durée relativement longue du mariage (26 ans), de l'âge de l'épouse (57 ans) et de son état de santé dégradé depuis la très lourde intervention cardiaque qu'elle a subie en 2007, du fait qu'il lui a été difficile d'exercer un emploi avant que son mari ne cesse son activité de militaire de carrière en raison des changements d'affectation imposés par celle-ci et que, si elle occupe actuellement un poste d'adjoint administratif à la mairie de PORTO-VECCHIO, elle ne percevra qu'une retraite de 615 euros par mois du fait du nombre réduit de ses trimestres de cotisations, le premier juge a considéré à juste raison qu'aucune amélioration de la situation matérielle de Madame A... n'était prévisible et que la prestation devait être versée sous forme de rente viagère ;

Attendu qu'eu égard à cette situation particulière de l'épouse, Monsieur X...sera débouté de ses demandes de limitation à cinq années de la prestation compensatoire dont il est débiteur et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu que les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas discutées seront elles-mêmes purement et simplement confirmées ;

Attendu que si l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X...supportera la charge des dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Patrice X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT