Appeal Inadmissibility in Mortgage Debt Liquidation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a tribunal's judgment which confirmed the implicit withdrawal of an appeal filed by an ad hoc representative against a judge-commissioner's order that set the amount of a remaining mortgage debt owed to a creditor in the context of a judicial liquidation dating back to 1994. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant prior commercial code provision, judgments ruling on appeals against a judge-commissioner's orders within their authority are generally not subject to appeal unless there is an excess of power, and characterizing the appellant's conduct as an implicit withdrawal does not constitute such an excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 623-4 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, L. 623-4 du code de commerce; Appeal Inadmissibility in Mortgage Debt Liquidation Dispute: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant prior commercial code provision, judgments ruling on appeals against a judge-commissioner's orders within their authority are generally not subject to appeal unless there is an excess of power, and characterizing the appellant's conduct as an implicit withdrawal does not constitute such an excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses the principle derived from this article (judgments on appeals against the decisions of the supervisory judge are not appealable unless there is an excess of power) to declare the appeal inadmissible.
This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of legal claims based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2010), que le 21 décembre 1994, la SCI Alpheratz a été mise en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur ; que la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société Chauray contrôle, a déclaré une créance qui a été admise ; que par ordonnance du 1er octobre 2003 Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ; que par ordonnance du 29 juin 2009, le juge-commissaire a fixé à une certaine somme le montant de la créance hypothécaire restant dû à la société Chauray contrôle ; que Mme Y... a formé un recours contre cette ordonnance ; que par jugement du 5 février 2010, le tribunal a, notamment, constaté le désistement implicite de Mme Y... et ordonné le paiement provisionnel de la créance de la société Chauray contrôle ;
Attendu que la qualification de désistement implicite par le premier juge de l'attitude de Mme Y..., ne caractérise pas un excès de pourvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.