Court of Cassation Overturns Dismissal of Over-Indebtedness Relief Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that declared an application for relief due to over-indebtedness inadmissible, finding that the lower court failed to establish a legal basis for its ruling. The lower court had dismissed the application based on the debtors' ownership of real estate and the existence of debts deemed professional, such as those related to property development, without adequately assessing whether the remaining non-professional debts alone were sufficient to establish a state of over-indebtedness as required by consumer protection law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 330-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, L. 330-1 du code de la consommation, Art. 455 du Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Court of Cassation Overturns Dismissal of Over-Indebtedness Relief Application: The lower court had dismissed the application based on the debtors' ownership of real estate and the existence of debts deemed professional, such as those related to property development, without adequately assessing whether the remaining non-professional debts alone were sufficient to establish a state of over-indebtedness as required by consumer protection law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground used to determine that the lower court failed to legally establish its decision regarding the admissibility of the debt restructuring request.
This article was cited in the dispositive for the allocation of legal fees to the appealing parties.
Although cited in the grounds of appeal (moyen), this procedural article was not explicitly mentioned in the final operative orders (dispositif) regarding the cassation/annulment, costs, or legal aid.
This article was cited in the grounds of appeal (moyen) but not in the operative orders concerning the final ruling, costs, or legal aid.
No equivalent provision regarding costs or legal aid under the French Code of Civil Procedure was cited in the operative orders other than Art. 700 CPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation, la société Mediatis, la caisse de crédit mutuel AG Nancy 54 et le Crédit immobilier de France ont formé un recours ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., le jugement énonce qu'il ressort du dossier que ces derniers sont propriétaires d'une résidence principale et de terrains avec deux maisons, qu'ils sont détenteurs de parts de sociétés civiles immobilières avec leurs enfants, que la créance de la chambre de commerce et de l'industrie des Vosges semble être une dette professionnelle, qu'il est impossible en l'état du dossier de vérifier l'actif et le passif des débiteurs et que ceux-ci ne peuvent inclure dans leur passif des dettes liées à des opérations de promotion immobilière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. et Mme X... ne les plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Condamne la société Mediatis, la caisse de crédit mutuel AG Nancy 54 et le Crédit immobilier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel AG Nancy 54 ; condamne la société Mediatis, la caisse de crédit mutuel AG Nancy 54 et le Crédit immobilier de France in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux X... en ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 330-1 du Code de la Consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ; il ressort de l'examen du dossier que les époux X... Claude et Maryvonne née Y... sont propriétaires d'une résidence principale estimée à 200 000 euros, de terrains avec deux maisons valorisés à 160 000 euros ; qu'ils sont détenteurs de parts de sociétés civiles immobilières avec leurs enfants, notamment dans la SCI 136 Les Mûriers et la SCI PHIL et DAN ; que la créance de la Chambre de Commerce et de l'Industrie des VOSGES semble être une dette professionnelle ; qu'il est impossible, en l'état du dossier, de vérifier l'actif et le passif des époux X... Claude et Maryvonne née Y... ; qu'ils ne peuvent inclure dans leur passif des dettes liées à des opérations de promotion immobilière ; en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de surendettement formée par les époux X... Claude et Maryvonne née Y... » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L 330-1 du Code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; que les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle, c'est-à-dire une activité habituelle exercée par le débiteur pour se procurer les ressources nécessaires à son existence ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., le juge de l'exécution s'est borné à affirmer qu'ils ne pouvaient inclure dans leur passif des dettes liées à des opérations de promotion immobilière, sans constater qu'ils exerçaient une activité professionnelle de promotion immobilière à titre habituel, ni vérifier si celle-ci leur procurait des ressources nécessaires à leur existence, quand il est constant et non contesté que tous deux exerçaient parallèlement une activité salariée, et sans rechercher si celle-ci ne leur procurait pas l'essentiel de leurs ressources et s'ils n'avaient pas réalisé une seule et unique opération immobilière ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le débiteur a des dettes professionnelles et non professionnelles, le juge de l'exécution doit rechercher si les dettes non professionnelles ne le placent pas, à elles seules, en situation de surendettement ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution s'est borné à énoncer que la créance de la Chambre de commerce et de l'industrie des Vosges semblait être une dette professionnelle et à affirmer qu'il était impossible en l'état du dossier de vérifier leur actif et leur passif et qu'ils ne pouvaient inclure dans leur passif des dettes liées à des opérations de promotion immobilière, sans rechercher, comme l'y invitaient les époux X..., si leurs dettes non professionnelles ne les plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation ;
3°/ ALORS, AUSSI, QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il était impossible en l'état du dossier de vérifier l'actif et le passif des époux X..., sans analyser, même sommairement, les éléments du dossier des exposants ni expliquer en quoi ils étaient insuffisants pour appréhender la situation patrimoniale des débiteurs, le juge de l'exécution a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, ENFIN, QU'il est interdit au juge du fond de statuer par un motif dubitatif sur un point de fait dont dépend la solution du litige ; qu'en l'espèce, en déclarant que la créance de la Chambre de commerce et de l'industrie des Vosges « semble » être une dette professionnelle, quand il lui incombait de procéder à une constatation certaine sur ce point qui était déterminant pour résoudre la question de savoir si les époux X... étaient en situation de surendettement, le juge de l'exécution a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.