Legislator Jurisprudence & Législation
11-88398 Généré par l'IA

Surrender to Hungary for Theft and Fraud Upheld

Numéro de cause 11-88398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained in France, appealed the decision of the instruction chamber of the Court of Appeal which authorized their surrender to Hungarian judicial authorities pursuant to a European arrest warrant concerning allegations of theft and hotel fraud. The appellant, a Romanian national, argued that due to alleged tensions between Romanian and Hungarian nationals, they would be unable to assert their rights in Hungary. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the facts constituted offenses under French law, no statutory grounds for refusal to execute the warrant were established under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, the warrant did not violate French procedural public order, and the appellant's substantive objections remained unsubstantiated allegations before the instruction chamber.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Surrender to Hungary for Theft and Fraud Upheld: The appellant, a Romanian national, argued that due to alleged tensions between Romanian and Hungarian nationals, they would be unable to assert their rights in Hungary. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the facts constituted offenses under French law, no statutory grounds for refusal to execute the warrant were established under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, the warrant did not violate French procedural public order, and the appellant's substantive objections remained unsubstantiated allegations before the instruction chamber.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen motifs de cassation code de procédure pénale droit d'être arrêté escroquerie accusation de vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited in the final disposition section regarding the composition of the deciding chamber.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final disposition section regarding the composition of the deciding chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sebastian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 23 novembre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires hongroises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité roumaine, a été interpellé à Delle (Territoire-de-Belfort) en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par la cour municipale de Zalaegerszeg (Hongrie) pour des faits de vol et filouterie d'hôtel ;

Attendu que, pour ordonner la remise de M. X..., qui contestait les faits et soutenait qu'en raison des problèmes existant entre ressortissants roumains et hongrois, il n'arriverait pas à faire valoir ses droits en Hongrie, l'arrêt énonce que les faits exposés, qualifiés de filouterie d'hôtel et de vol, punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par le code pénal hongrois, constituent des infractions au regard de la loi française ; que l'examen du dossier ne fait ressortir aucun des motifs de refus d'exécution, énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt européen ne contrevient à aucune disposition de l'ordre public procédural français ;

Attendu que, d'une part, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les troisième et sixième moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Attendu que, d'autre part, sur les autres moyens, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, au surplus, que les éléments invoqués devant elle par M. X... étaient demeurés à l'état d'allégations ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;