Prosecutor General v. Convict Regarding Sentencing Recidivism Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision which had sentenced an individual, already convicted for aggravated assault, to six months imprisonment for a new, similar offense committed while in recidivism. The prosecutor general appealed, arguing that the sentence violated the applicable penal code article which mandates that for a recidivist committing a felony punishable by up to three years imprisonment, any prison sentence below a one-year threshold requires specific reasoning based on the offense's circumstances, the perpetrator's personality, or reintegration guarantees. The higher court found that the appellate court failed to provide such required specific reasoning for imposing a sentence below the statutory threshold, thus warranting the annulment of the sentencing disposition only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-19-1 du code pénal, article 132-19-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Convict Regarding Sentencing Recidivism Threshold: The prosecutor general appealed, arguing that the sentence violated the applicable penal code article which mandates that for a recidivist committing a felony punishable by up to three years imprisonment, any prison sentence below a one-year threshold requires specific reasoning based on the offense's circumstances, the perpetrator's personality, or reintegration guarantees. The higher court found that the appellate court failed to provide such required specific reasoning for imposing a sentence below the statutory threshold, thus warranting the annulment of the sentencing disposition only.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially quashes the judgment concerning the sentence because the Court of Appeal failed to provide the specific reasoning required by this article when imposing a sentence below the statutory threshold for a recidivist offense.
These procedural articles were cited in the grounds of appeal related to the violation of law and insufficient reasoning, which led to the cassation.
This article governed the composition of the panel of judges present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2011, qui a condamné M. Sébastien X..., pour violences aggravées en récidive, à six mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
I- Sur le pourvoi de Sébastien X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Angers :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
Vu l'article 132-19-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit ou à une peine autre que l'emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sébastien X..., déjà condamné, par jugement du 18 janvier 2008 , pour violences aggravées, a été poursuivi pour avoir commis, le 11 septembre 2009, des violences aggravées, délit prévu par l'article 222-13 al 1 8° du code pénal et puni de trois ans d'emprisonnement ; que la prévention vise l'état de récidive ;
Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu avait déjà fait l'objet de nombreuses condamnations dont deux fois pour des violences et quatre fois pour des faits commis sous l'empire de l'alcool, l'arrêt le condamne à six mois d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant, pour un délit puni de trois ans d'emprisonnement, une peine d'une durée inférieure au seuil d'un an, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 susvisé, a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M Sébastien X.... :
Le REJETTE;
II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;