Appeal Regarding Videoconferencing Testimony and Sufficiency of Guilt Verdict in Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a criminal conviction for rape, challenging the use of videoconferencing for two expert witnesses and one fact witness, arguing that its necessity was not justified and that minutes detailing the technical operations at all remote locations were missing; the Court of Cassation rejected this, finding that the records confirming the absence of technical incidents satisfied procedural requirements and that the law does not mandate a justification for using audiovisual telecommunication systems, especially when defense rights were not demonstrably violated. The appeal also challenged the primary guilty verdict question for being too general by using the statutory language of penal code article 222-23 without detailing the specific facts of the alleged sexual penetration, but the Court dismissed this, holding the question was compliant as it tracked the indictment and fully characterized the material and intentional elements of the defined crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-71 du code de procédure pénale, article 349 du code de procédure pénale, article 222-23 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 706-71, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, Art. 222-23 du code pénal; Appeal Regarding Videoconferencing Testimony and Sufficiency of Guilt Verdict in Rape Conviction: The appeal also challenged the primary guilty verdict question for being too general by using the statutory language of penal code article 222-23 without detailing the specific facts of the alleged sexual penetration, but the Court dismissed this, holding the question was compliant as it tracked the indictment and fully characterized the material and intentional elements of the defined crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the requirements for hearings by videoconference, which the Court found were satisfied.
The question put to the jury reproduced the wording of this article, defining the crime of rape.
This article, cited by the appellant regarding the form of the question, was implicitly satisfied because the question conformed to the indictment and the legal text.
Cited as the provision under which the competent panel of judges was present for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 22 février 2011, qui, pour viol, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que Mme Y..., expert, et Mme Z..., expert, ont été entendues par le biais de la visioconférence avec le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et Mme A..., témoin, par le biais de la visioconférence avec la cour d'appel de Bastia ;
" 1°) alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour les deux experts et le témoin acquis aux débats d'être présents à l'audience de la cour d'assises pour laquelle ils ont été cités, le président a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale réglementant les auditions par visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y sont effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure qu'un procès-verbal des opérations techniques a été dressé, non seulement à la cour d'assises du Puy-de-Dôme, mais également au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et à la cour d'appel de Bastia " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé aux auditions de Mme Y..., de Mme Z..., experts, et de Mme A..., témoin, par le moyen de la visio-conférence, les deux premières en liaison avec le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et la troisième en liaison avec la cour d'appel de Bastia ; que les procès-verbaux établis aux greffes de ces deux juridictions constatent l'absence d'incident technique ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, et dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à un système de télécommunication audio-visuelle, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi :
« L'accusé X...François est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand (63), en tout cas dans le département du Puy de Dôme, courant novembre 1996, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Nacéra B...épouse C... ? » ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, la question n° 1 est entachée de nullité ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable suppose que le condamné soit en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en conséquence, les arrêts de cours d'assises doivent reposer sur une interrogation détaillée de la cour et du jury ; que tel n'est pas le cas de questions évoquant sans aucune précision des actes de « pénétration sexuelle » ; qu'en omettant de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé dans leur matérialité, la question n° 1 ne répond pas aux exigences d'un procès équitable et encourt, à ce titre, la censure " ;
Attendu que la question incriminée est conforme au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation et reproduit les termes de l'article 222-23 du code pénal ;
Qu'elle caractérise tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du crime prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que la question précise autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle constitutif du crime qu'il réprime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;