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11-83459 Généré par l'IA

Traffic Violation Penalty Overreach

Numéro de cause 11-83459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted of exceeding the speed limit by less than 30 km/h and sentenced to a fine and a three-month license suspension by the appellate court. The Supreme Court quashed the portion of the decision imposing the license suspension because the relevant traffic regulation only authorizes such a suspension for speed limit violations of 30 km/h or more, thus violating the principle that no one can be punished by a penalty not provided by law.

Regeste Legislator

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article 585-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 413-14 du code de la route; Traffic Violation Penalty Overreach: The Supreme Court quashed the portion of the decision imposing the license suspension because the relevant traffic regulation only authorizes such a suspension for speed limit violations of 30 km/h or more, thus violating the principle that no one can be punished by a penalty not provided by law.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée fixation de la peine réduction de l'amende accident de la circulation interdiction de conduire dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 413-14 du code de la route

The court found that the Court of Appeal misapplied this article by imposing a license suspension for an offense that did not meet the threshold specified in this article.

article 111-3 du code pénal

This article establishes the principle that no one can be punished by a penalty not provided for by law, which underpins the reasoning for quashing the license suspension.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Ivan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du second mémoire :

Attendu que ce mémoire, contenant un moyen additionnel, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 16 juin 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 mars 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 I et II du code de la route, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu qu'aux termes de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu que, M. X..., poursuivi du chef de dépassement de moins de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée, a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 250 euros d'amende ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et a prononcé, en outre, une mesure de suspension du permis de conduire d'une durée de trois mois ;

Mais attendu qu'en prononçant une mesure de suspension du permis de conduire, qui, aux termes de l'article R. 413-14 du code de la route réprimant la contravention reprochée, ne peut être prononcée qu'en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 30 km/h, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 mars 2011, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à trois mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;