Traffic Violation Penalty Overreach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted of exceeding the speed limit by less than 30 km/h and sentenced to a fine and a three-month license suspension by the appellate court. The Supreme Court quashed the portion of the decision imposing the license suspension because the relevant traffic regulation only authorizes such a suspension for speed limit violations of 30 km/h or more, thus violating the principle that no one can be punished by a penalty not provided by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 413-14 du code de la route; Traffic Violation Penalty Overreach: The Supreme Court quashed the portion of the decision imposing the license suspension because the relevant traffic regulation only authorizes such a suspension for speed limit violations of 30 km/h or more, thus violating the principle that no one can be punished by a penalty not provided by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Court of Appeal misapplied this article by imposing a license suspension for an offense that did not meet the threshold specified in this article.
This article establishes the principle that no one can be punished by a penalty not provided for by law, which underpins the reasoning for quashing the license suspension.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ivan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du second mémoire :
Attendu que ce mémoire, contenant un moyen additionnel, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 16 juin 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 mars 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 I et II du code de la route, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que, M. X..., poursuivi du chef de dépassement de moins de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée, a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 250 euros d'amende ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et a prononcé, en outre, une mesure de suspension du permis de conduire d'une durée de trois mois ;
Mais attendu qu'en prononçant une mesure de suspension du permis de conduire, qui, aux termes de l'article R. 413-14 du code de la route réprimant la contravention reprochée, ne peut être prononcée qu'en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 30 km/h, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 mars 2011, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à trois mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;