Legislator Jurisprudence & Législation
10/05561 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Medical Inaptitude Upheld in Part, Overturned in Part Due to Failure to Ensure Redeployment

Numéro de cause 10/05561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant employee, dismissed for medical inaptitude after several work stoppages, contested the initial ruling which found the dismissal based on real and serious cause and rejected his request for judicial termination. The appellate court confirmed the rejection of the judicial termination request, finding the alleged violence by the manager unsubstantiated, but overturned the finding regarding the dismissal's validity because the employer failed to demonstrate it fulfilled its strengthened obligation of means to seek the employee's redeployment within related entities, specifically mentioning a partner store in a different location, thus rendering the dismissal without real and serious cause and ordering compensation for wrongful dismissal, notice pay, and associated benefits.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article R 241-51-1 du code du travail, article L 1232-6 du code du travail, article 450 du code de procédure civile, article L1226-10 du code du travail, article L1226-12 du code du travail; Employee Dismissal for Medical Inaptitude Upheld in Part, Overturned in Part Due to Failure to Ensure Redeployment: The appellate court confirmed the rejection of the judicial termination request, finding the alleged violence by the manager unsubstantiated, but overturned the finding regarding the dismissal's validity because the employer failed to demonstrate it fulfilled its strengthened obligation of means to seek the employee's redeployment within related entities, specifically mentioning a partner store in a different location, thus rendering the dismissal without real and serious cause and ordering compensation for wrongful dismissal, notice pay, and associated benefits.

Mots-clés

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suppression des prestations motifs médicaux congé de représailles incapacité de travail médicale expulsion malgré motifs médicaux violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article 945-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
article R 241-51-1 du code du travail
Considérant qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R 241-51-1 du code du travail (nouvel article R 4624-31) ;
article L 1232-6 du code du travail
Jacquin, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entrprise par application de l'article L 1232-6 du code du travail, mais avec possibilité de reclassement dans un autre établissement ;
article 450 du code de procédure civile
Cited regarding the procedure for making the judgment publicly available.
article L1226-10 du code du travail
Cited in the reasoning as the basis for the employer's failed obligation to reclassify the employee, leading to the finding that the dismissal lacked real and serious cause.
article L1226-12 du code du travail
Cited in the reasoning as part of the basis for the employer's failed obligation to reclassify the employee, leading to the finding that the dismissal lacked real and serious cause.
article 700 du CPC
Cited in the dispositive for ordering the employer to pay the employee a sum for legal expenses (frais irrépétibles).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive alongside Article 700 CPC as the basis for awarding costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L1226-10 du code du travail

Cited in the reasoning as the basis for the employer's failed obligation to reclassify the employee, leading to the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

article L1226-12 du code du travail

Cited in the reasoning as part of the basis for the employer's failed obligation to reclassify the employee, leading to the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

article 700 du CPC

Cited in the dispositive for ordering the employer to pay the employee a sum for legal expenses (frais irrépétibles).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive alongside Article 700 CPC as the basis for awarding costs related to legal aid.

décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle

Cited in the dispositive alongside Article 700 CPC and Art. 37 as the basis for awarding costs related to legal aid.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the judgment publicly available.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05561

AFFAIRE :

Marcos X...

C/

SA SODIMO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

No RG : 09/ 00609

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Marc ANDRE

Me Emmanuel DESPORTES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marcos X...

SA SODIMO

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marcos X...

né le 31 Août 1961 à LATACUNGA

...

78220 VIROFLAY

comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646002201016942 du 17/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

*

SAS SODIMO

47 Avenue du Général Leclerc

78220 VIROFLAY

représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Marcos X..., né le 31 août 1961 à Latacunga (Equateur), a été engagé par la société SODIMO, exerçant sous l'enseigne commerciale " Super U " à Viroflay (78) en qualité d'hôte de caisse, employé commercial, par contrat à durée indéterminée à effet du 25 mars 2008, moyennant une rémunération mensuelle de 1. 308, 91 €.

Il s'est trouvé en arrêt de travail du 6 mars au 15 mars 2009, prolongé jusqu'au 26 mars 2009 pour douleurs cervicales.

Il a été également en arrêt de travail du 27 mars au 13 avril 2009, puis du 14 avril au 14 mai 2009.

La société occupe plus de 10 salariés et la convention collective applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Le 2 juin 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et aux fins d'obtenir la condamnation de la société SODIMO au paiement de diverses sommes.

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 1er octobre 2009 pour le 12 octobre et par lettre du 16 octobre 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude au poste d'employé commercial-hôte de caisse sur le site de Viroflay suite à la seconde visite de reprise (article R 241-51-1 du code du travail) effectuée par la médecine du travail le 17 septembre 2009 sans possibilité de reclassement au sein du magasin de Viroflay ou de Vincennes.

Par jugement en date du 4 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles, Section Commerce, a :

- fixé la moyenne mensuelle bute salariale à la somme de 1. 346, 80 €

- dit que la demande de prise d'acte de rupture aux torts et griefs de la société SODIMO ne répond pas au droit ci-devant

-dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

-dit que la recherche de reclassement est effective

-débouté M. X... de tous ses chefs de demande

-dit que la rupture du contrat est fixée au 16 mars 2009 aux torts de M. X...

- débouté la société SODIMO de sa demande reconventionnnelle

-condamné M. X... aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement par M. X..., appelant, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en sa totalité

-A titre principal

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 16 ctobre 2009, date du licenciement avec toutes conséquences de droit

-condamner la société SODIMO au paiement des sommes suivantes :

* indemnité de préavis : 1. 346, 80 €

*indemnité de congés payés y afférents : 134, 68 €

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10. 774, 40 €

* remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à la société par le greffe

-A titre subsidiaire

-constater que l'employeur a violé son obligation de reclassement et dire le licenciement abusif

-condamner la société SODIMO au paiement de la somme de 10. 774, 40 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1. 346, 80 € à titre d'indemnité de préavis (un mois de salaire), outre 134, 68 € au titre des congés payés, à la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à la société par le greffe

-condamner la société SODIMO au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC (article 37 de la loi du 10 juillet 1991)

- condamner la société SODIMO aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement par la société SODIMO, intimée, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle

-condamner M. X... au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC en première instance

-condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

Considérant qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation ;

Considérant en l'espèce, que le salarié soutient que le 6 mars 2009 à son arrivée sur son lieu de travail, il a eu un différend avec M. Denisot, le directeur du magasin, en raison d'un vol qui aurait été commis par une femme dans le magasin le 3 mars 2009, que lors de s prise de poste, M. Denisot a commis des violences physiques à l'origine de douleurs cervicales et d'un arrêt de travail et des violences verbales à son encontre, que suite à ces faits, il a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte pour violences volontaires auprès du commissariat de police de Versailles le 11 mars 2009, qu'il précise que les faits de violence à son encontre ont fait l'objet d'un classement sans suite le 8 octobre 2009, que toutefois, la réalité de la modification soudaine de sa fonction et de son horaire de travail ressort des pièces 2 à 3 produites, que l'employeur reconnaît avoir, sans aucune raison et aucun motif, procédé à la modification de son contrat de travail lors de la prise de poste le 6 mars 2009, alors que selon le contrat de travail, un délai de prévenance de 15 jours doit être respecté et que la variation doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;

Que l'employeur réplique qu'une modification unilatérale des horaires était possible, que le salarié arrivait régulièrement en retard, s'absentait sans en informer son employeur, que de ce fait, celui-ci a violé ses propres obligations contractuelles, que ce dernier a reçu un avertissement le 14 novembre 2008 pour absence non autorisée au poste de travail, puis une mise à pied le 3 février 2009 pour échange de ses horaires de travail avec un collègue sans autorisation préalable de la hiérarchie, que le salarié a été affecté dans la partie alimentaire du magasin et non plus dans la partie culture-bazar, que ces nouveaux horaires n'étaient pas applicables sur le champ, mais un mois plus tard, qu'il a contesté auprès de la CPAM la déclaration d'accident du travail faite par le salarié ;

Considérant que les faits de violences volontaires reprochés par le salarié à l'encontre de M. Denisot, directeur du magasin Super U, ne sont pas caractérisés du fait que cette plainte a été classée sans suite ;

Que par ailleurs, l'affectation du salarié à un nouveau rayon relève du pouvoir de direction de l'employeur, alors qu'il n'est pas démontré que ce changement d'affectation imposait de nouveaux horaires de travail au salarié, soumis à un délai de prévenance de 15 jours selon les clauses du contrat de travail ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- Sur la violation de l'obligation de reclassement du salarié

Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ;

Que la notion de groupe ne comprend pas seulement de lien capitalistique mais peut résulter de relations de partenariat entre différentes société ou associations ;

Considérant que le salarié soutient qu'aucune recherche n'a été entreprise, puisque aucune proposition ne lui a été adressée, qu'il travaillait pour une chaîne de supermarché, hypermarché au enseignes Super U, Marché U et Franprix, que M. Jacquin, président de la société Sodimo, détient aussi un magasin à Vincennes (la société Vincennes Distribution Sovindis) dont le nom commercial est " Supermarché U " ainsi qu'un magasin Franprix (la société JFC), que M. Jacquin se devait de rechercher un reclassement dans les magasins à enseigne Franprix ;

Considérant que l'employeur réplique qu'il n'y avait pas lieu de faire des recherches de reclassement sur le site du magasin de Viroflay puisque la médecine du travail avait exclu un reclassement sur ledit site, que la société SODIMO n'appartient pas à un groupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R 241-51-1 du code du travail (nouvel article R 4624-31) ;

Considérant qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Jacquin, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entrprise par application de l'article L 1232-6 du code du travail, mais avec possibilité de reclassement dans un autre établissement ;

Considérant qu'il en résulte, que si l'employeur ne pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail le 28 septembre 2009, indiquant que le salarié est inapte au poste d'employé commercial-hôte de caisse sur le site de Viroflay, en revanche, le salarié pouvait être reclassé dans un autre établissement, en particulier au sein du magasin de Vincennes, visé dans la lettre de licenciement, qui a des liens de partenariat avec la société SODIMO (pièce 14 de la société intimée mettant en évidence que la société JFC a la qualité d'associée de la société SODIMO) ;

Que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement au sein du magasin de Vincennes, relevant de la même enseigne commerciale " Super U " ou de l'enseigne " Franprix " et ne rapporte pas la preuve de la recherche effective d'un reclassement ;

Considérant que le salarié n'avait pas été déclaré inapte à tout poste au sein d'une entreprise ;

Considérant que dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, découlant des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de d'infirmer le jugement et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il sera alloué au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, une indemnité de 6. 500 € ;

- Sur les autres demandes indemnitaires du salarié

Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 1. 346, 80 € à titre d'indemnité de préavis (un mois de salaire), outre les congés payés afférents (134, 68 €), faute par l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

- Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il sera fait droit à la demande sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité à l'appelant ainsi précisé au présent dispositif sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société intimée

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté la société SODIMO de sa demande reconventionnelle

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau,

DIT que la société SODIMO a manqué à son obligation de reclassement

DIT en conséquence, que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société SODIMO à payer à M. X... la somme de 6. 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, celle de 1. 346, 80 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents (134, 68 €) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009

DIT que la société SODIMO devra remettre à M. X... un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes au présent arrêt et une attestation Pôle Emploi dans les 15 jours de la notification du présent arrêt

CONDAMNE la société SODIMO à payer à M. X... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société SODIMO aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,