Legislator Jurisprudence & Législation
11-80630 Généré par l'IA

Procedural Nullity Appeal Regarding Evidence Reopening Competence

Numéro de cause 11-80630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parties civil, appealing a decision by the instruction chamber concerning a request for the nullity of procedural documents, raised several grounds, including the inadmissibility of a prior constitutional question request, which the Supreme Court dismissed because the same question had already been examined and rejected by the Supreme Court itself on a prior appeal. The Supreme Court also rejected a challenge to the impartiality of the instruction chamber's president because the appellant failed to use the mechanism for recusal, and it upheld the instruction chamber's ruling that only the public prosecutor general, not the public prosecutor, has the exclusive competence to request the reopening of an investigation based on new evidence, thereby rejecting all grounds of appeal and upholding the previous decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 668 du code de procédure pénale, article 196 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Procedural Nullity Appeal Regarding Evidence Reopening Competence: The Supreme Court also rejected a challenge to the impartiality of the instruction chamber's president because the appellant failed to use the mechanism for recusal, and it upheld the instruction chamber's ruling that only the public prosecutor general, not the public prosecutor, has the exclusive competence to request the reopening of an investigation based on new evidence, thereby rejecting all grounds of appeal and upholding the previous decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité procédurale réouverture de l'enquête récusation du procureur recours contre décision de renvoi moyens invocables exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 668 du code de procédure pénale

The court ruled that the appellant was not entitled to challenge the impartiality of the instructing chamber's president because he failed to use the option to challenge the magistrate under this article.

article 196 du code de procédure pénale

The court found that the instruction chamber correctly applied this article when ruling on the nullity of the prosecution's request for reopening proceedings.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article specifies the composition of the panel that heard the case (though it does not impact the final decision on the merits, it is cited as part of the panel's presence in the final order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Serge X...,

- La société Groupement privé de gestion,

- La société Groupement privé financier, parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 décembre 2010, qui a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles premier de la loi organique du 10 décembre 2009, 591 et 198 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 49-22, alinéa premier, du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles p6. 1 de la Convention européenne des droits de l ‘ homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait déclaré irrecevable son mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi que plusieurs courriers qualifiés de notes en délibéré, ayant le même objet, dès lors qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, il a posé à la Cour de cassation la même question, qui l'a examinée et dit n'y avoir lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel, par arrêt en date du 9 mars 2011 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale.

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 196 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du réquisitoire du procureur de la République requérant la réouverture pour charges nouvelles de la procédure d'information clôturée par arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction, l'arrêt énonce que le procureur général a une compétence exclusive pour adresser d'éventuelles réquisitions de réouverture sur charges nouvelles à ladite chambre, seule compétente pour en connaître ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 196 du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;