Forgery Case Appeals Regarding Investigating Judge's Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo entities appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which deemed their civil party constitution inadmissible concerning allegations of forgery in a public document and its use, the appeal challenging the jurisdiction of the investigating judge who issued the initial order. The High Court rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal correctly determined the investigating judge was competent because, pursuant to the relevant ordinance, a magistrate's term of office begins upon installation, and the judge in question was officially installed after the decree appointing him, thereby upholding the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Forgery Case Appeals Regarding Investigating Judge's Jurisdiction: The High Court rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal correctly determined the investigating judge was competent because, pursuant to the relevant ordinance, a magistrate's term of office begins upon installation, and the judge in question was officially installed after the decree appointing him, thereby upholding the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeals (pourvois).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Haras d'Argentel,
- Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Constitution, 3 de la déclaration des droits de l'Homme et 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Attendu que, pour dire compétent le juge d'instruction au nom duquel a été rendue, le 30 août 2010, l'ordonnance frappée d'appel par les parties civiles, l'arrêt relève que ce magistrat a été installé le 1er septembre 2010 dans les fonctions auxquelles il avait été nommé par décret du 9 juillet 2010 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que la prise de fonctions des magistrats a lieu lors de leur installation, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;