Narcotics Smuggling Conviction Upheld by Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, definitively convicted of complicity in the acquisition, detention, transport, offer, and sale of narcotics, appealed a conviction for the smuggling of prohibited goods, for which a customs fine was imposed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant customs code, narcotics, absent proof of origin, are legally presumed to have been imported illegally, thus justifying the conviction for contraband importation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 111-4 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Smuggling Conviction Upheld by Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant customs code, narcotics, absent proof of origin, are legally presumed to have been imported illegally, thus justifying the conviction for contraband importation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
This article governed the composition of the chamber present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Romain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ;
Attendu que le demandeur, déclaré définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, a, à bon droit, été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une amende douanière, dès lors que, selon l'article 419 du code des douanes, les stupéfiants, à défaut de justification d'origine, sont réputés avoir été importés en contrebande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;