Narcotics Offenses: Appeal Against Revocation of Judicial Supervision and Detention Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision confirming the revocation of judicial supervision and ordering pre-trial detention for an individual investigated for narcotics offenses. The appellant argued that the revocation was flawed due to the lack of communication of the entirety of related case files, violating rights to defense, and that the detention was improperly justified based on allegations of new offenses from a separate, partially annulled procedure, rather than the non-compliance with existing judicial control obligations. The court ruled that the appellant could not complain about uncommunicated documents from another proceeding since he had access to them and they were subject to adversarial debate, and affirmed that the detention was sufficiently justified as the sole means to prevent the renewal of offenses, as the appellate court had established that less restrictive measures would be insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 137-4 du code de procédure pénale, article 141-2 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 144 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Narcotics Offenses: Appeal Against Revocation of Judicial Supervision and Detention Rejected: The appellant argued that the revocation was flawed due to the lack of communication of the entirety of related case files, violating rights to defense, and that the detention was improperly justified based on allegations of new offenses from a separate, partially annulled procedure, rather than the non-compliance with existing judicial control obligations. The court ruled that the appellant could not complain about uncommunicated documents from another proceeding since he had access to them and they were subject to adversarial debate, and affirmed that the detention was sufficiently justified as the sole means to prevent the renewal of offenses, as the appellate court had established that less restrictive measures would be insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning of the second ground, justifying the decision to order provisional detention.
The decision is confirmed as being in conformity with these provisions concerning provisional detention.
The decision is confirmed as being in conformity with this provision.
Cited to indicate the composition of the court chamber that heard the deliberation.
Not applicable. This case is from the French Cour de cassation, not the Swiss Tribunal Fédéral (LTF).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Makram X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a révoqué le contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137-1, 141-2, 144, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et ordonné le maintien en détention de M. X...;
" aux motifs que, si l'article 137-4 du code de procédure pénale visé dans le mémoire impose au juge d'instruction de communiquer au juge des libertés et de la détention qu'il saisit le dossier de la procédure, dossier communiqué ensuite aux conseil, il s'agit du dossier que ce juge d'instruction instruit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble du dossier dans lequel M. X...était mis en examen a été transmis ; qu'aucun texte n'impose au parquet qui sollicite une révocation de contrôle judiciaire de communiquer au juge d'instruction l'intégralité de la procédure concernant les faits justifiant cette demande ;
" alors que toute personne mise en examen, dont la révocation du contrôle judiciaire est demandée sur la base de pièces issues d'une autre procédure, doit obtenir le versement de l'intégralité de cette procédure ; que, dès lors, en retenant, pour refuser d'annuler la procédure de révocation du contrôle judiciaire de M. X..., qu'aucun texte n'impose au parquet de communiquer au juge d'instruction l'intégralité de la procédure concernant les faits justifiant une demande de révocation d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que le mis en examen ne peut se faire un grief de ce que les pièces d'une autre procédure suivie contre lui n'auraient pas été versées au dossier dans leur intégralité, dès lors qu'il y avait lui-même accès et que les pièces communiquées ont été soumises au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137-1, 141-2, 144, 145, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de chose jugée et du principe " non bis in idem " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et ordonné le maintien en détention de M. X...;
" aux motifs que, si la procédure pour laquelle M. X...a été interpellé lés août 2011 a été partiellement annulée lors de la comparution immédiate du 12 août 2011 par une décision non définitive, le parquet ayant fait appel, il n'apparaît pas que les auditions de plusieurs toxicomanes à qui il donnait des rendez-vous par téléphone aient été annulées ; qu'en l'espèce MM. Z..., A...et Mme C...ont reconnu M. X...sur planche photographique comme étant « Fafa » à qui ils achetaient de la cocaïne, l'un situant le dernier achat à fin juin, début juillet et les deux autres aux 5 et 8 août 2011, soit alors que M. X...était sous contrôle judiciaire ; que ces auditions rendent suffisamment plausibles la commission de nouvelles infractions par le mis en examen ; que la principale obligation, implicite, d'un contrôle judiciaire est de ne pas renouveler les infractions reprochées ; que, dès lors, la détention provisoire de M. X...constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, à les supposer établies ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffiraient pas à écarter ce risque ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ;
" 1) alors que la révocation du contrôle judiciaire, en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, ne peut être justifiée que par l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations de son contrôle judiciaire ; qu'en justifiant la révocation du contrôle judiciaire de la personne mise en examen par la commission d'une nouvelle infraction, bien qu'elle ne fasse pas partie des obligations judiciaires, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2) alors que ne constitue pas des circonstances nouvelles permettant l'incarcération d'une personne mise en examen des faits ayant donné lieu à une procédure distincte ; qu'en justifiant la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de M. X..., par des faits ayant donné lieu à une procédure distincte pour laquelle il a été relaxé, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 3) alors que la détention provisoire doit être spécialement motivée par référence aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en ne justifiant pas par des considérations de droit et de fait suffisantes, et non par la reproduction d'une formule générale, que l'objectif retenu pour placer M. X...en détention provisoire ne pouvait pas être atteint par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui révoque ce contrôle judiciaire et place le mis en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et qu'un placement sous surveillance électronique ou une assignation à résidence ne suffirait pas à écarter ce risque, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;