Legislator Jurisprudence & Législation
11-86814 Généré par l'IA

Organized Drug Offenses Detention Appeal Ruling Upheld Despite Procedural Errors

Numéro de cause 11-86814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, detained pending trial for organized drug offenses, appealed the denial of his release, arguing the proceedings leading to the decision violated his rights because he and his counsel were not effectively communicated the prosecutor's requisitions and the instruction judge's opinion, as required by constitutional precedent, rendering the initial decision void. The Court of Cassation found that although the appellate court wrongly confirmed a decision it simultaneously declared null due to procedural defects, the appellate court, having been vested with the matter through the appeal, properly examined the merits of the continued provisional detention based on the seriousness of the organized trafficking, the insufficient nature of alternative measures, and the risk of flight due to the defendant's lack of strong ties to the territory, thereby justifying the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 148 du code de procédure pénale, article 145-3 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Organized Drug Offenses Detention Appeal Ruling Upheld Despite Procedural Errors: The Court of Cassation found that although the appellate court wrongly confirmed a decision it simultaneously declared null due to procedural defects, the appellate court, having been vested with the matter through the appeal, properly examined the merits of the continued provisional detention based on the seriousness of the organized trafficking, the insufficient nature of alternative measures, and the risk of flight due to the defendant's lack of strong ties to the territory, thereby justifying the rejection of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté commerce de stupéfiants examen au fond droits procéduraux procédure pendante validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 148, alinéa 5, du code de procédure pénale

Cited by the Court of Appeal in its reasoning to justify its jurisdiction to examine the request for release after finding the initial decision void, although this specific citation was ultimately deemed irrelevant by the Supreme Court.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, relating to the general requirements for criminal decisions.

Art. 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the grounds for appeal regarding potential violations of fundamental rights (liberty and fair trial).

Art. 144 et suivants, 148 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the legal framework for pre-trial detention and release.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to confirm the composition of the court panel that pronounced the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Cherki X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Rennes du 17 août 2011 ayant rejeté la demande de mise en liberté du requérant ;

"aux motifs que l'appelant soutient dans son mémoire que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dans la mesure où les réquisitions du procureur de la République sur sa demande de mise en liberté, et l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention, ne lui ont pas été communiquées et n'ont non plus été communiquées à son avocat ; qu'il ajoute que son conseil n'a pu avoir accès à la procédure, le dossier se trouvant entre les mains du juge des libertés et de la détention qui délibérait sur la question de la prolongation de la détention provisoire ; qu'il demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, pour violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, ainsi que par application de la décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, ensemble sa mise en liberté ; que, dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la déclaration de 1789, tout en émettant une réserve d'interprétation selon laquelle "l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public" ; que, par communication des pièces de la procédure, il faut entendre, non pas seulement leur mise a disposition par versement au dossier, mais leur transmission effective ; qu'en l'espèce, tant les réquisitions du ministère public que l'avis du juge d'instruction sur la demande de mise en liberté de M.

X... erki n'ont pas été communiqués au mis en examen ou à son avocat, ce qui porte atteinte à l'équilibre des droits des parties et affecte la validité de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 août 2011 ; que, cependant, la nullité de cette décision n'emporte pas mise en liberté immédiate du requérant dès lors que celui-ci reste détenu en vertu d'un titre régulier, à savoir un mandat de dépôt criminel dont la validité n'est pas affectée par l'irrégularité de la décision dont appel ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale que, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne mise en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction ; que M.

X... demande, aux termes de son mémoire, sa mise en liberté ; que la décision du juge des libertés et de la détention étant censée ne pas avoir été rendue en raison de la nullité dont elle est entachée, la chambre de l'instruction se trouve nécessairement saisie d'une demande de mise en liberté dans les conditions de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale ; que M. X... reconnaît avoir participé à un important trafic de résine de cannabis dont les circonstances révèlent une organisation criminelle structurée ; que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui impliquent essentiellement des mesures de surveillance discontinues, ne sont suffisants pour empêcher des pressions sur les témoins susceptibles d'éclairer les enquêteurs ainsi qu'une concertation frauduleuse avec les co-auteurs et complices non encore interpellés ; que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'atteindre cet objectif ; que la détention provisoire est également l'unique moyen -le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique n'étant pas suffisants pour y parvenir - de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation en justice de M.

X... ; qu'en effet, le mis en examen - qui est de nationalité marocaine et dont toute la famille vit au Maroc - n'a aucune attache sérieuse en France et ne fournit aucune attestation d'hébergement ; qu'avant les faits, il était installé en Espagne, pays dans lequel il n'avait pas d'emploi stable ni véritable ressource ; qu'il y a donc tout lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que, pour satisfaire aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, il y a lieu de relever que la poursuite de l'information est justifiée par les investigations en cours pour identifier et interpeller les autres membres du réseau et que la durée prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être confirmée ;

"1°) alors que, la cour n'a pu sans contradiction confirmer la décision entreprise dont elle avait expressément relevé la nullité comme ayant été rendue à l'issue d'une procédure non contradictoire ;

"2°) alors que, réserve faite des nullités subordonnées à la démonstration d'un grief distinct, toute nullité constatée doit être prononcée avec toutes conséquences de droit ; que l'ordonnance de rejet de la demande de liberté étant nulle pour violation des droits de la défense, la cour devait constater que le titre initial de détention était affecté par cette nullité et ordonner en conséquence la remise en liberté du demandeur ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction qui annule l'ordonnance de refus de mise en liberté ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article alinéa 5 du code de procédure pénale quand le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai imparti ; qu'en se reconnaissant ainsi une possibilité d'évocation sur la base d'un texte inapplicable, la cour a derechef violé les textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 août 2010, M. X... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ; que, par ordonnance du 17 août 2011, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée le 12 août 2011 ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré confirment l'ordonnance déférée après avoir énoncé dans les motifs que celle-ci était nulle, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la chambre de l'instruction, saisie de la demande de mise en liberté par l'effet dévolutif de l'appel, a examiné le bien-fondé de la détention provisoire et a statué par des motifs propres sur la nécessité de cette mesure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;