Civil Party Appeal on Damage Assessment in Involuntary Injury Case Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the criminal court regarding damages awarded following an involuntary injury conviction, arguing errors in the assessment of compensation under civil law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its discretionary power to assess damages by sovereignly determining the indemnity necessary to fully repair the harm resulting from the offense, limited by the scope of the parties' submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal on Damage Assessment in Involuntary Injury Case Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its discretionary power to assess damages by sovereignly determining the indemnity necessary to fully repair the harm resulting from the offense, limited by the scope of the parties' submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This is a procedural order related to the application of a specific article concerning the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 8 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Louis Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer intégralement le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;