Prosecutor's Appeal on Animal Disease Misdemeanors Inadmissible; Appeal Deadline Adjusted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor appealed a lower court's decision which had declared a prosecution null, concerning seventy-seven fourth-class misdemeanors related to non-compliance with a health order regarding contagious animal disease. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment was susceptible to a standard appeal by the prosecutor, as the cumulative potential fines exceeded the maximum for fifth-class misdemeanors, making the appeal to the Court of Cassation improper under the relevant procedural code. However, recognizing that the lower court mistakenly stated its judgment was final, the court ruled that the deadline for filing a proper appeal would commence only upon notification of this present decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567 du code de procédure pénale, article 546 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567 du code de procédure pénale, Art. 546, premier alinéa du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Prosecutor's Appeal on Animal Disease Misdemeanors Inadmissible; Appeal Deadline Adjusted: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment was susceptible to a standard appeal by the prosecutor, as the cumulative potential fines exceeded the maximum for fifth-class misdemeanors, making the appeal to the Court of Cassation improper under the relevant procedural code. However, recognizing that the lower court mistakenly stated its judgment was final, the court ruled that the deadline for filing a proper appeal would commence only upon notification of this present decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the judgment being contested was not a final judgment as required by this article for cassation appeal.
This article was cited to establish that an appeal was available to the Public Prosecutor against the decision below, which is a factor in determining admissibility.
Cited as governing the composition of the panel present at the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Moulins,
contre le jugement n° 36 de ladite juridiction, en date du 24 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Claude X... du chef de non-respect d'un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie animale réputée contagieuse, a prononcé la nullité des poursuites ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;
Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour soixante dix-sept contraventions de la quatrième classe, sur le fondement de l'article R. 228-1, alinéa 2, du code rural ; que le jugement attaqué a annulé la citation délivrée au prévenu ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, par le ministère public, le montant cumulé des amendes encourues, pour les contraventions poursuivies, excédant le maximum de celle encourue pour les contraventions de la cinquième classe ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;