Legislator Jurisprudence & Législation
11-83963 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Appeal on Misdemeanor Sentencing Threshold

Numéro de cause 11-83963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The public prosecutor appealed a decision from a lower court which had nullified proceedings against an individual charged with thirty-eight instances of failing to comply with a public health order regarding contagious animal diseases, a violation classified as fourth-class misdemeanors. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment, though incorrectly stated as final, was appealable by the prosecutor since the cumulative potential fines exceeded the threshold for fifth-class misdemeanors, meaning the direct route to the Court of Cassation via a *pourvoi* was improper. However, recognizing that the lower court's erroneous declaration that the judgment was final misled the parties, the court ruled that the deadline for filing a proper appeal would only commence upon notification of the current decision.

Regeste Legislator

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article 567 du code de procédure pénale, article 546 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, premier alinéa de l'article 546 du même code; Public Prosecutor's Appeal on Misdemeanor Sentencing Threshold: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment, though incorrectly stated as final, was appealable by the prosecutor since the cumulative potential fines exceeded the threshold for fifth-class misdemeanors, meaning the direct route to the Court of Cassation via a *pourvoi* was improper. However, recognizing that the lower court's erroneous declaration that the judgment was final misled the parties, the court ruled that the deadline for filing a proper appeal would only commence upon notification of the current decision.

Mots-clés

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fixation de la peine notification de la décision récusation du procureur recours contre décision de renvoi contravention de peu d'importance pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish the condition for appeal, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

premier alinéa de l'article 546 du même code

Cited in the reasoning to determine the possibility of appeal by the public prosecutor, which justifies the inadmissibility finding.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to identify the composition of the chamber that delivered the ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Moulins,

contre le jugement n° 35 de ladite juridiction, en date du 24 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel X... du chef de non-respect d'un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie animale réputée contagieuse, a prononcé la nullité des poursuites ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;

Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;

Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour trente-huit contraventions de la quatrième classe, sur le fondement de l'article R. 228-1, alinéa 2, du code rural ; que le jugement attaqué a annulé la citation délivrée au prévenu ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, par le ministère public, le montant cumulé des amendes encourues, pour les contraventions poursuivies, excédant le maximum de celle encourue pour les contraventions de la cinquième classe ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;