Legislator Jurisprudence & Législation
11-83958 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Individual (Animal Disease Violations)

Numéro de cause 11-83958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court's decision that dismissed proceedings against an individual for thirty-five counts of violating regulations concerning a contagious animal disease, citing that the judgment was made in final resort. The Court of Cassation determined that the appeal in cassation was inadmissible because the initial judgment, which nullified the proceedings, was subject to appeal before the higher court based on the cumulative fines associated with the numerous fourth-class misdemeanors exceeding the threshold for fifth-class misdemeanors under the relevant penal procedure code. However, acknowledging that the lower court incorrectly stated its judgment was in final resort, which could mislead parties, the Court ruled that the deadline for a proper appeal would only begin from the notification of this cassation ruling.

Regeste Legislator

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article 567 du code de procédure pénale, article 546 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567 du code de procédure pénale, Art. 546 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individual (Animal Disease Violations): The Court of Cassation determined that the appeal in cassation was inadmissible because the initial judgment, which nullified the proceedings, was subject to appeal before the higher court based on the cumulative fines associated with the numerous fourth-class misdemeanors exceeding the threshold for fifth-class misdemeanors under the relevant penal procedure code. However, acknowledging that the lower court incorrectly stated its judgment was in final resort, which could mislead parties, the Court ruled that the deadline for a proper appeal would only begin from the notification of this cassation ruling.

Mots-clés

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notification de la décision carence du ministère public décision préjudicielle attaquable limitation du pouvoir d'examen recours du personnel motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567 du code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the decision under appeal was not a final decision against which a Cassation appeal is available.

Art. 546 du code de procédure pénale

This article was cited to establish that the judgment was subject to appeal by the Public Prosecutor, which is a prerequisite for the Cassation appeal to be admissible (lack of an available appeal route against an interlocutory decision).

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision governed the composition of the chamber present for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Moulins,

contre le jugement n° 30 de ladite juridiction, en date du 24 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre X... du chef de non-respect d'un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie animale réputée contagieuse, a prononcé la nullité des poursuites ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;

Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;

Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour trente-cinq contraventions de la quatrième classe, sur le fondement de l'article R. 228-1, alinéa 2, du code rural ; que le jugement attaqué a annulé la citation délivrée au prévenu ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, par le ministère public, le montant cumulé des amendes encourues, pour les contraventions poursuivies, excédant le maximum de celle encourue pour les contraventions de la cinquième classe ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;