Legislator Jurisprudence & Législation
11-86755 Généré par l'IA

Appeal Rejected: Detention Upheld Despite Procedural Arguments on Access to Investigating File

Numéro de cause 11-86755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging the detention order for an individual facing charges of rape, aggravated sexual assault, and drug offenses, who sought release following a denial by the freedom and detention judge. The appellant first argued procedural nullity due to missing videoconference records, which the court dismissed, finding the records existed and confirmed the legality of the hearing's conditions. The second, more substantive ground contended that the denial of release violated the principle of adversarial proceedings because the appellant and his counsel were not explicitly provided the investigating judge's opinion and the prosecutor's submissions, contrary to a Constitutional Council reservation; however, the court ruled that as the defense counsel had access to the entire case file, including these documents, and participated in a full adversarial debate during the appeal, the required conditions for observing the right to a fair trial were met, justifying the rejection of the release request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 148 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected: Detention Upheld Despite Procedural Arguments on Access to Investigating File: The appellant first argued procedural nullity due to missing videoconference records, which the court dismissed, finding the records existed and confirmed the legality of the hearing's conditions. The second, more substantive ground contended that the denial of release violated the principle of adversarial proceedings because the appellant and his counsel were not explicitly provided the investigating judge's opinion and the prosecutor's submissions, contrary to a Constitutional Council reservation; however, the court ruled that as the defense counsel had access to the entire case file, including these documents, and participated in a full adversarial debate during the appeal, the required conditions for observing the right to a fair trial were met, justifying the rejection of the release request.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation régime de la détention droit d'accès aux documents garantie d'un procès équitable viol nullité procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal as the final order.

article 197 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning supporting the rejection, confirming the lawyer's access to the file following the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final part of the decision to identify the composition of the deciding panel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le dossier de la procédure ne comporte pas les procès-verbaux des opérations qui auraient dû être dressés à l'audience de la chambre de l'instruction et à la maison d'arrêt de Nantes lors de l'audition par visioconférence de M. X..., de sorte que la procédure est entachée de nullité au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence au dossier des procès-verbaux relatifs aux opérations de visioconférence, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces documents ont été rédigés le jour de l'audience, respectivement par le fonctionnaire habilité de la maison d'arrêt de Nantes et par le greffier de la chambre de l'instruction, et qu'ils établissent, ainsi que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'ont été respectées les conditions légales du déroulement de ladite audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2011, et subséquemment à prononcer la mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que M. X... a fait soutenir que la décision du juge des libertés et de la détention devait être annulée pour non-respect de la décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale à la Constitution, qui a déclaré cet article conforme sous la réserve suivante " L'équilibre des droits des parties interdit que le juge puisse rejeter la demande en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public " ; que cette réserve ne donne aucune indication quant aux modalités d'organisation du contradictoire en cas de demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort de la procédure que c'est le conseil de M. X... qui a présenté le 27 juillet 2011 une demande de mise en liberté ; que l'avocat qui a accès au dossier de la procédure est en mesure de prendre ainsi connaissance de l'avis du juge d'instruction sur sa demande et des réquisitions du ministère public ; qu'il lui est encore possible de solliciter du magistrat saisi la délivrance par fax d'une copie de ces avis et réquisitions ; que M. X... ou son conseil n'allèguent pas avoir demandé expressément à quiconque la délivrance d'une copie des actes en cause, une telle demande ne figurant pas au dossier de la procédure ; que le conseil de M. X... n'allègue pas plus s'être vu interdire l'accès au dossier de la procédure et ne soutient d'ailleurs pas avoir eu l'intention de consulter les pièces du dossier ; que M. X... ou son conseil n'ayant pas usé des possibilités offertes par la loi pour avoir connaissance des avis du juge d'instruction et réquisitions du ministère public, dans le respect de la décision du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, il n'apparaît donc pas que soit établie une violation du principe du contradictoire ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2011 ;

"alors qu'en se bornant à reprocher à M. X... et à son avocat de n'avoir pas expressément demandé à prendre connaissance de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, sans rechercher si, comme tel aurait dû être le cas, ces pièces avaient été mises à leur disposition dans le dossier de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention, peu important qu'ils eussent ou non usé de la faculté d'en prendre connaissance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X..., l'arrêt attaqué relève que son avocat, qui a formalisé cette demande ainsi que l'appel et avait donc accès au dossier, n'a, à aucun stade, sollicité la communication de l'avis motivé du juge d'instruction sur ladite demande ni celle des réquisitions du procureur de la République ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner, par motifs propres, le bien fondé et la nécessité de la détention provisoire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles relatives au droit à un procès équitable invoquées ;

Que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen, qui a formalisé la demande de mise en liberté, a eu en permanence accès au dossier de l'information, lequel, à la suite de l'appel qu'il a lui-même interjeté de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a été mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, la personne mise en examen et son avocat ont bénéficié devant la chambre de l'instruction d'un débat contradictoire au cours duquel ils ont été en mesure de présenter des observations sur l'avis du juge d'instruction et sur les réquisitions du procureur de la République figurant au dossier et visés par l'ordonnance déférée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;