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11-84757 Généré par l'IA

State v. Driver on Handheld Device Usage

Numéro de cause 11-84757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the local jurisdiction court for using a handheld telephone while driving a moving vehicle, which he contested by arguing he was only checking the Bluetooth connection. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court was justified in finding the appellant guilty because, first, the appellant bore the burden of proving the contrary to the offense report under procedural law, and second, the term "usage" of a telephone under traffic law includes activating any function of the device, even merely checking its connection status.

Regeste Legislator

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article 534 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 534 du code de procédure pénale, Art. R. 412-6-1 du code de la route, REJETTE le pourvoi; State v. Driver on Handheld Device Usage: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court was justified in finding the appellant guilty because, first, the appellant bore the burden of proving the contrary to the offense report under procedural law, and second, the term "usage" of a telephone under traffic law includes activating any function of the device, even merely checking its connection status.

Mots-clés

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utilisation du téléphone au volant violation des règles de la circulation séquestre d'un véhicule à moteur conduite malgré une incapacité utilisation abusive d'une installation de télécommunication responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 534 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to support the burden of proof on the accused regarding the facts stated in the report, which justifies rejecting the appeal.

Art. R. 412-6-1 du code de la route

Cited in the reasoning to define the offense of using a mobile phone, which justifies rejecting the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RIOM, en date du 20 mai 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué retient, d'une part, que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas fait usage de son téléphone ni que son véhicule n'était pas en circulation, d'autre part, qu'au contraire, il confirmait avoir bien eu son téléphone en main pour vérifier la liaison "bluetooth";

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter, en application de l'article 534 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, et, que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6 -1 du code de la route, s'entend de l'activation par le conducteur d'un véhicule en circulation de toute fonction de l'appareil, même pour s'assurer de l'état de sa connexion ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;