Legislator Jurisprudence & Législation
11-84608 Généré par l'IA

Speeding Fine and License Suspension Overruled on Procedural Grounds

Numéro de cause 11-84608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and fined for exceeding the speed limit by an amount between 20 and 30 km/h, with the appellate court upholding the conviction and imposing an additional penalty of an eight-day license suspension despite the infraction not meeting the threshold for such a sanction under the relevant traffic regulation. The Court of Cassation upheld the finding of guilt, ruling that the lack of specified distance for the radar placement on the ticket was immaterial as no law required it, but overturned the license suspension as an abuse of power because the law only allows suspension for speeding infractions involving a deviation of 30 km/h or more, leading to the partial annulment of the sentence via excision without referral.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 413-14 II du code de la route; Speeding Fine and License Suspension Overruled on Procedural Grounds: The Court of Cassation upheld the finding of guilt, ruling that the lack of specified distance for the radar placement on the ticket was immaterial as no law required it, but overturned the license suspension as an abuse of power because the law only allows suspension for speeding infractions involving a deviation of 30 km/h or more, leading to the partial annulment of the sentence via excision without referral.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse suspension de peine violation du principe de célérité retrait de la concession conduite malgré retrait du permis dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 111-3 du code pénal

Basis for the cassation because the appellate court imposed a penalty not provided by law for the specific offense committed (speeding less than 30 km/h over the limit).

article R. 413-14 II du code de la route

The specific rule misapplied by the lower court, indicating that suspension of the driving license applies only to speeding offenses of 30 km/h or more.

article 537 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning for why the initial appeal argument regarding the radar placement was rejected, although it relates to the part of the decision that was *maintained*.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section as a procedural rule concerning the composition of the panel that pronounced the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende et huit jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413- 13 - I et II du code de la route, 2 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, notamment du procès-verbal de constatation de l'infraction, que le véhicule conduit par M. X... a été contrôlé le 27 août 2009 au moyen d'un appareil cinémomètre homologué de type Mercura Ultralyte, vérifié le 16 juin précédent, alors qu'il circulait à Villegusien-le-Lac (52) sur la RD 974, au point kilométrique 015 + 400, à la vitesse de 118 km/heure, celle maximale autorisée étant fixée à 90 km/heure ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle la distance séparant son véhicule de l'appareil au moment du contrôle n'était pas mentionnée sur le procès-verbal de constatation de l'infraction, l'arrêt attaqué retient qu'il ne rapportait pas la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal qui spécifiait le lieu de l'infraction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication du lieu d'installation de l'appareil cinémomètre sur le procès-verbal de constatation de l'infraction dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 30 km/heure la vitesse maximale autorisée, prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant huit jours ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 II du code de la route, seuls les dépassements de 30 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 février 2011, en ce qu'il a prononcé une peine de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;