Appeal Regarding Material Error Correction in Pre-trial Detention Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for narcotics offenses and repeated offenses of criminal association, appealed a decision by the liberty and detention judge which rectified a material error in an earlier order regarding the extension of their pre-trial detention, where the original order mistakenly named a co-defendant. The appellate chamber upheld the decision to reject the appeal, reasoning that although the rectification order itself was technically flawed as it was initiated *ex officio*, this procedural irregularity did not necessitate release because the substantive error in the initial detention extension order had been properly corrected by the judge within the statutory timeframe, and the appeal challenging only the rectification did not effectively challenge the underlying detention extension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 145 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Material Error Correction in Pre-trial Detention Extension: The appellate chamber upheld the decision to reject the appeal, reasoning that although the rectification order itself was technically flawed as it was initiated *ex officio*, this procedural irregularity did not necessitate release because the substantive error in the initial detention extension order had been properly corrected by the judge within the statutory timeframe, and the appeal challenging only the rectification did not effectively challenge the underlying detention extension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
Cited in relation to the composition of the chamber that delivered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur son appel de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1 et 509 du code de procédure pénale en application de l'article 591 du même code ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 145 du code de procédure pénale en application de l'article 593 du même code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive légale, et placé en détention provisoire le 28 novembre 2010 ; qu'après une première prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à une nouvelle mesure de prolongation à compter du 28 juillet 2011 ; que le magistrat a rendu le 11 juillet 2011 une ordonnance dont le dispositif indiquait par erreur le nom d'un comis en examen et qu'il a aussitôt rectifié par une nouvelle ordonnance rendue le même jour ;
Attendu que M. X... a formé appel de la seule ordonnance rectificative et demandé l'annulation de cette décision en faisant valoir qu'elle était entachée d'irrégularité, le juge des libertés et de la détention ayant statué d'office ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir constaté ladite irrégularité, relève que celle-ci n'est pas susceptible d'entraîner la mise en liberté du prévenu et qu'il n'a pas été fait appel de la première ordonnance entachée d'erreur matérielle ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont constaté l'irrégularité de l'ordonnance entreprise, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'erreur matérielle affectant celle-ci a été régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention, avant l'expiration du délai légal qui lui était imparti pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire ;
Que, par ailleurs, les juges ont motivé leur arrêt au regard des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision de la chambre de l'instruction se trouve justifiée et que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;