DUI Conviction Upheld Despite Alleged Breathalyzer Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, convicted of driving under the influence and fined, appealed on the grounds that the breathalyzer test was invalid because the required waiting period between the alleged consumption of a product and the test was not observed, as mandated by regulation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly upheld the conviction because the appellant failed to provide proof that the mandatory waiting period was not respected or that any resulting prejudice prejudiced his defense rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld Despite Alleged Breathalyzer Irregularity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly upheld the conviction because the appellant failed to provide proof that the mandatory waiting period was not respected or that any resulting prejudice prejudiced his defense rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal.
Cited in relation to the composition of the panel present during deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 8 mars 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, R. 234-1, R. 234-2 du code de la route, ensemble violation de l'arrêté du 8 juillet 2003, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 470 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie ;
"aux motifs que la circonstance que M. X... ait été immédiatement soumis à un contrôle d'alcoolémie après son interpellation, n'est pas de nature à caractériser un éventuel manquement aux prescriptions d'utilisation de l'éthylomètre dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le mis en cause ait allégué avoir bu ou absorbé un produit quelconque ou fumé dans les instants ayant précédé le contrôle étant observé que M. X... ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa contestation, la cour, infirmant de ce chef la décision déférée, rejettera l'exception soulevée ;
"1°) alors que l'article 1er annexé à l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres énonce dans un paragraphe intitulé « temps d'attente » que les « éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : Ne pas souffler moins de 20 minutes après avoir absorbé un produit ». La durée 20 minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au B de A1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en 1.2 de l'annexe I de R.126, cette durée peut être diminuée » ; qu'il ressort de la procédure que le prévenu a fait l'objet d'un contrôle routier, Route de Lorrach alors qu'il circulait sur la Nationale 60 en provenance du centre ville de Sens et en direction de Troyes vers 22h30 ; que le procès-verbal d'interpellation expose : « Le conducteur de ce véhicule circule à une vitesse moyenne de 50 km/h, mais feux de circulation éteints ( ). Décidons de procéder au contrôle de ce véhicule et de son occupant ( ) le dépistage par air expiré à l'encontre de M. X... se révélant positif, procédons à son interpellation sans incident, à 22h30 », qu'aux termes du procès-verbal, les services de police ont procédé à deux contrôles par éthylomètre sur la personne du susnommé à 22h35 et 22h40, en sorte que ne s'est pas écoulé un temps minimum de 30 minutes entre l'interpellation et les deux contrôles précités en violation de l'arrêté sus-évoqué ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant qu'il ne résulterait pas des pièces de la procédure que le mis en cause ait allégué avoir bu ou absorbé un produit quelconque ou fumé dans les instants ayant précédé le contrôle, la cour retient une motivation insuffisante car il ne s'agissait pas des instants ayant précédé le contrôle mais un minimum de 30 minutes, ce qui est radicalement différent ;
"2°)alors que, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, l'intimé a avancé que le contrôle ne pouvait être fiable puisqu'il a été effectué alors qu'il venait d'absorber des aliments et fumer du tabac ; que les premiers juges ayant pour leur part relevé à cet égard que le procès-verbal où sont relatés les deux contrôles ne fait état d'aucune attestation de la part du prévenu selon laquelle il n'aurait rien consommé dans la demi-heure précédant les faits et qu'à l'inverse, le prévenu soutient spécialement avoir fumé du tabac peu de temps avant l'interpellation, d'où un doute sur la valeur probante de la façon dont a été contrôlée l'alcoolémie, contrôle servant de fondement aux poursuites ; qu'en ne consacrant aucun motif aux écritures et au motif susévoqué du jugement, la cour méconnaît son office au regard de l'article 593 du code de procédure pénale, violé" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle de l'air expiré au moyen d'un éthylomètre, prévu par l'arrêté du 31 juillet 2003, n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte la preuve ni du non-respect allégué du délai d'attente ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;