Suspension of Sentence for Unauthorized Re-entry Upheld Despite Return Directive Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court suspended the sentence for an individual convicted of unauthorized re-entry into the national territory after a final exclusion order, citing positive personal assessments and the sovereign discretion to grant a dispensation of penalty. The high court rejected the prosecutor's appeal, which contended the lower court wrongly relied on provisions of the Return Directive (2008/115/CE) concerning the prohibition of custodial sentences solely for irregular stay, ruling that even if those grounds were erroneous or superfluous given the Directive's opt-out clause for penalized third-country nationals, the lower court's decision to dispense with punishment was sufficiently justified based on its assessment of the individual's character.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Suspension of Sentence for Unauthorized Re-entry Upheld Despite Return Directive Dispute: The high court rejected the prosecutor's appeal, which contended the lower court wrongly relied on provisions of the Return Directive (2008/115/CE) concerning the prohibition of custodial sentences solely for irregular stay, ruling that even if those grounds were erroneous or superfluous given the Directive's opt-out clause for penalized third-country nationals, the lower court's decision to dispense with punishment was sufficiently justified based on its assessment of the individual's character.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the State's ability to decide not to apply the Directive to third-country nationals subject to a criminal penalty involving removal.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2011, qui, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, en récidive, a dispensé de peine M. Ernest X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2, paragraphe b, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2008 ;
Attendu que, pour dispenser M. X... de peine après l'avoir déclaré coupable de pénétration d'un étranger sur le territoire national après interdiction définitive du territoire français, en récidive, l'arrêt énonce qu'au regard des bons éléments de personnalité recueillis, il convient d'écarter la peine plancher ; que les juges ajoutent qu'il résulte des articles 15 et 16 de la Directive 2008/115/CE dite directive "retour" directement applicable par les juridictions nationales, qu'il n'est pas possible de prononcer une peine privative de liberté pour le seul séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national ; que la cour d'appel énonce que le reclassement du prévenu "est acquis dans la mesure où il manifeste la claire volonté d'entreprendre des démarches administratives pour régulariser sa situation" ;
Attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants pris de l'application de la Directive 2008/115/CE, alors que les Etats membres, en application de l'article 2 b) de ce texte, peuvent décider de ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour conformément au droit national, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a souverainement estimé que les renseignements de personnalité recueillis justifiaient le prononcé d'une dispense de peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;