Right to Silence Notification in Custody Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, detained for complicity in rape, sought the annulment of procedural acts related to her police custody, arguing she was never notified of her right to remain silent at the outset, as required by the European Convention on Human Rights. The appellate instruction chamber rejected this request, finding that because the applicant waived her right to a lawyer and spontaneously answered questions, she implicitly waived her right to silence. The highest court quashed this decision, reasoning that waiving the right to counsel does not imply a waiver of the right to silence or its notification, and that the instruction chamber erred by failing to annul the irregular interviews and proceed according to procedural law after noting the breach of this fundamental right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 179 et 206 du code de procédure pénale; Right to Silence Notification in Custody Proceedings: The appellate instruction chamber rejected this request, finding that because the applicant waived her right to a lawyer and spontaneously answered questions, she implicitly waived her right to silence. The highest court quashed this decision, reasoning that waiving the right to counsel does not imply a waiver of the right to silence or its notification, and that the instruction chamber erred by failing to annul the irregular interviews and proceed according to procedural law after noting the breach of this fundamental right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for cassating the decision because the lower court failed to annul irregular acts following the violation of this right during police custody.
Cited as the procedural rules the lower court failed to apply after finding grounds for annulment.
Cited in the deliberation section specifying the composition of the court for this judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nicole X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité de viols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-4, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de sa garde à vue présentée par Mme Y... ;
"aux motifs que, sur l'absence de notification du droit au silence et de conseils utiles pour non-conformité des règles relatives à la garde à vue à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et inconstitutionnalité des dispositions des articles 62, 63, 63-1 et 64-4 du code de procédure pénale, la requérante soutient ne pas avoir reçu notification de son droit de se taire ce en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, et que par suite il y a lieu d'annuler la garde à vue et tous les actes subséquents ; que la cour relève qu'ayant renoncé à la présence de l'avocat, la requérante a consenti à s'expliquer spontanément devant les enquêteurs et à répondre à leurs questions, renonçant ainsi à se prévaloir du droit de se taire ; que, dans ces conditions, la nullité de la garde à vue et des actes subséquents ne saurait être encourue de ce chef ;
"alors qu'on ne saurait déduire de la renonciation du droit à un avocat, la renonciation au droit de se taire et au bénéfice de sa notification ; qu'en retenant qu'ayant renoncé à la présence de l'avocat, le requérant a consenti à s'expliquer spontanément devant les enquêteurs et à répondre à leurs questions renonçant ainsi à se prévaloir du droit de se taire, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu les dispositions conventionnelles qu'elle prétendait appliquer" ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a été placée en garde à vue du 11 octobre 2010 à 15 h 45 au 13 octobre 2010, à 11 h 55, avant d'être présentée à un juge d'instruction qui l'a mise en examen du chef de complicité de viols ; que, le 2 mars 2011, elle a présenté une requête aux fins d'annulation des pièces de procédure relatives à sa garde à vue ainsi que de toute la procédure subséquente en faisant valoir notamment qu'elle n'avait pas reçu notification de son droit de se taire dès le début de sa garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter sa requête sur ce point, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 179 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 25 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;