Supreme Court Dismisses Appeal Due to Moot Rectification Order Following Annulment of Original Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal challenging a lower appellate court's decision from November 18, 2010, which had ordered the rectification of an earlier judgment from the same court dated July 1, 2010. Since the Supreme Court had concurrently quashed and annulled the original July 1, 2010, decision, the subsequent rectification order was rendered moot and consequently annulled as a direct consequence, leading to the Supreme Court dismissing the case without remand because no further judgment was required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeal Due to Moot Rectification Order Following Annulment of Original Judgment: Since the Supreme Court had concurrently quashed and annulled the original July 1, 2010, decision, the subsequent rectification order was rendered moot and consequently annulled as a direct consequence, leading to the Supreme Court dismissing the case without remand because no further judgment was required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the composition of the panel that deliberated on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui a ordonné la rectification des mentions de l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 1er juillet 2010 ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2010 ;
Que, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rectificatif du 18 novembre 2010 est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 novembre 2010 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;