Legislator Jurisprudence & Législation
11/03925 Généré par l'IA

Guardianship Reappointment Renders Appeal Moot

Numéro de cause 11/03925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a lower court's decision that replaced the protected adult's sister with a guardianship association as the reinforced guardian; however, the appeal became moot because a subsequent, immediately enforceable decision by the lower court reappointed the sister as the guardian, leading the appellate court to formally note the appeal was without object and assign the costs to the protected adult.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du Code de procédure civile, article 93 du code de procédure pénale; Guardianship Reappointment Renders Appeal Moot: En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
tutelle tuteur recours contre décision de renvoi décision exécutoire désignation d'un conseil juridique nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 93 du code de procédure pénale

This provision was cited in the dispositive regarding the allocation of court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 11/ 03925

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES

Protection juridique des majeurs

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles D'EVREUX en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no de RG 09/ A/ 153

Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :

Monsieur Jacques X...

né le 16 Juillet 1951 à CONCHES EN OUCHE (27190)

...

27190 LOUVERSEY

Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 11 octobre 2011

Monsieur Jacques X...

...

27190 LOUVERSEY

APPELANT-Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2011

A. T. M. P. E.

3 rue Jean Brault

B. P. 20

27470 SERQUIGNY

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2011

Madame Nathalie Y...

...

...

27000 EVREUX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non retourné au greffe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :

auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats

Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER

entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine BOURDON, Greffier placé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 25 Novembre 2011,

Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame MANTION, Président

Madame HOLMAN, Conseiller

Monsieur CHALACHIN, Conseiller

L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2011.

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience

Par jugement du 7 juillet 2004, le juge des tutelles de Caen a placé Monsieur Jacques X..., né le 16 juillet 1951 à Conches (27), sous curatelle renforcée et désigné sa soeur, Madame Nathalie Y..., en qualité de curatrice.

Par ordonnance du 8 juin 2009, le juge des tutelles de Caen a ordonné la transmission du dossier au juge des tutelles d'Evreux, à la suite du changement de résidence du majeur protégé.

Par lettre du 10 mai 2010, Madame Y... a demandé à être déchargée des fonctions de curatrice et par ordonnance du 7 juillet 2011, assortie de l'exécution provisoire, le juge des tutelles d'Evreux faisant droit à sa demande, a désigné l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE) pour la remplacer.

Par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 2011, reçue au greffe du juge des tutelles le 21 juillet 2011, Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision.

Par courriers reçus au greffe de la cour le 8 novembre 2011, Monsieur X... a déclaré se désister de son appel tout en sollicitant la désignation de Madame Y... comme curatrice et celle-ci a indiqué qu'elle souhaitait continuer à exercer ces fonctions.

Par télécopie du 23 novembre 2011, Madame Y... a communiqué la copie d'une ordonnance du juge des tutelles du 15 novembre 2011, assortie de l'exécution provisoire, déchargeant l'ATMPE des fonctions de curateur et désignant Madame Y... pour la remplacer.

A l'audience du 25 novembre 2011, Monsieur X..., convoqué par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2011, l'ATMPE, convoquée par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2011, Madame Y..., avisée par lettre du 11 octobre 2011, sont absents.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

SUR CE

Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet à la suite de l'ordonnance du juge des tutelles du 15 novembre 2011, assortie de l'exécution provisoire, désignant à nouveau Madame Y... comme curatrice de son frère.

Les dépens seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article 93 du code de procédure pénale et à la charge de la personne protégée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'appel est devenu sans objet,

Dit que les dépens seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article 93 du code de procédure pénale et à la charge de la personne protégée.

Le greffier Le Président