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10-27721 Généré par l'IA

Service Irregularity in Pension Claim of Algerian Resident

Numéro de cause 10-27721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that dismissed an individual's claim for a retirement pension because the claimant, residing in Algeria, had failed to appear at the hearing. The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the France-Algeria judicial protocol, an act intended for service upon a person residing in Algeria must be transmitted to the local public prosecutor's office, or, if the person is a French national, through a French consular authority; since the claimant was summoned only by registered letter with acknowledgment of receipt and did not appear, the service was irregular, violating the cited articles.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Service Irregularity in Pension Claim of Algerian Resident: The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the France-Algeria judicial protocol, an act intended for service upon a person residing in Algeria must be transmitted to the local public prosecutor's office, or, if the person is a French national, through a French consular authority; since the claimant was summoned only by registered letter with acknowledgment of receipt and did not appear, the service was irregular, violating the cited articles.

Mots-clés

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dispositions sur la pension registre de l'état civil citation à comparaître code de procédure civile fraude pour esquiver le service militaire service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal because the defendant residing in Algeria was not regularly summoned.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the request for costs based on Article 700.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited when rejecting the request for costs based on Article 37.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de pension de vieillesse qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêtconfirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de versement d'unepension vieillesse ;

AUX MOTIFS QUE l'intéressé, convoqué régulièrement par lettre recommandée avec AR dument émargée en date du 15 décembre 2008 n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile.