Legislator Jurisprudence & Législation
09-69992 Généré par l'IA

Refugee Family Benefits Dispute and Abusive Resistance Liability

Numéro de cause 09-69992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, who obtained refugee status in July 2006, were refused family benefits by the fund starting from their entry into France; the appellate court affirmed a judgment awarding them damages for abusive resistance, reasoning that the fund's position contradicted a landmark Supreme Court decision from 2004 and recent local appellate jurisprudence to which the fund was a party. The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the appellate court failed to provide sufficient reasoning to establish the fault required to engage the fund's liability for abusive resistance under civil law, as merely persisting in a legal position contrary to precedent, especially where other case law suggested conflicting interpretations, does not automatically constitute abuse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 1382 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Refugee Family Benefits Dispute and Abusive Resistance Liability: The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the appellate court failed to provide sufficient reasoning to establish the fault required to engage the fund's liability for abusive resistance under civil law, as merely persisting in a legal position contrary to precedent, especially where other case law suggested conflicting interpretations, does not automatically constitute abuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié état civil contestation civile prestation familiale interprétation de l'arrêt persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1382 du code civil

This article served as the main ground for partially quashing the appellate decision concerning the award of damages for abusive resistance.

Vu l'article 1382 du code civil

This article was cited as the legal basis governing the liability that the Court of Cassation ultimately found was incorrectly applied by the lower court regarding damages.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive when the court rejected the claim for costs filed by the CAF under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui ont obtenu en juillet 2006 le bénéfice du statut de réfugié, ont sollicité l'attribution des prestations familiales ; que la caisse d'allocations familiales de Lyon (la caisse) leur ayant refusé le paiement des prestations à partir de la date de leur entrée en France, M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la position de la caisse est contraire à l'arrêt de principe rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 avril 2004 et à la jurisprudence la plus récente de la cour d'appel de Lyon à laquelle elle était elle-même partie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que la créance n'était pas atteinte par la prescription biennale, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

de la caisse d'allocations familiales de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Lyon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné la CAF à payer aux époux X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en première instance

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la résistance opposée aux intimés en première instance ; que les premiers juges ont exactement considéré que le refus opposé par la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon à la demande de régularisation du droit à prestations familiales des demandeurs dès le mois suivant la date de leur entrée en France était contraire à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 16 avril 2004 et que sa résistance était abusive ; que la résistance fautive de la Caisse a causé un préjudice aux intimés indûment privés des prestations familiales auxquelles ils avaient droit ; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Allocations Familiales au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard de la position adoptée à l'audience du 25 juin 2008, et nonobstant les conclusions déposées antérieurement, il apparaît que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon s'est ralliée à l'argumentation développée par les demandeurs quant à la régularité de leur séjour depuis leur entrée sur le territoire français ; que néanmoins, compte tenu de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive maintenue par les époux X..., il convient d'évoquer le cadre juridique du contentieux initial ; que les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale précisent que toute personne étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour eux des prestations familiales.

Les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, ou de traités ou d'accords internationaux, pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'en application de ces dispositions légales, interprétées conformément aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout étranger résidant régulièrement en France avec ses enfants mineurs bénéficie de plein droit des prestations familiales sans qu'il soit possible de se référer à la date de la production des pièces attestant de la régularité de la situation de séjour de la famille ; que cette règle a notamment été précisée par une décision de principe de la Cour de Cassation (Cass.

Ass. plén. 16 avril 2004) que la Caisse d'Allocations Familiales ne saurait ignorer ; qu'en l'espèce, les époux X... versent aux débats la copie des décisions rendues le 26 juillet 2006 par la commission des recours des réfugiés annulant les décision de l'OFFPRA du 8 novembre 2005 et leur reconnaissant la qualité de réfugié; que la décision leur accordant le statut de réfugié étant recognitive d'un état préexistant à leur entrée en France, les époux X... sont réputés y être rentrés et y avoir séjourné depuis lors régulièrement, sans que la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon ne puisse leur opposer la date d'un simple document justificatif ; que le recours engagé par les époux X...

était ainsi fondé; que le refus opposé par la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon est contraire à l'arrêt de principe précité mais également à la jurisprudence la plus récente de la Cour d'appel de Lyon à laquelle elle était elle-même partie (Cour d'Appel de Lyon, chambre sociale, arrêt de 21 février 2006) ; qu'au vu de ces éléments, la résistance opposée par la caisse à la régularisation de leurs droits à prestations dès le mois suivant leur entrée en France présente un caractère abusif ; que le rejet de leur demande les a contraint à engager une instance et a retardé le versement des prestations familiales jusqu'au 14 novembre 2007, soit plus de deux ans après leur entrée en France; qu'une somme de 500 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi occasionné.

1° - ALORS QUE l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit à résister à une demande en justice ; que le seul fait que des décisions judiciaires antérieures rendues dans d'autres affaires aient fait droit à une même demande ne caractérise pas une faute dans l'exercice du droit de résister à la demande formulée par une autre personne ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le refus initialement opposé par la CAF à la demande de régularisation rétroactive du droit à prestations familiales des allocataires dès le mois suivant la date de leur entrée en France constituait une résistance abusive au prétexte que ce droit aurait déjà été admis par une décision de principe de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 16 avril 2004 et par un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 février 2006 où elle était partie, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un exercice abusif par la CAF du droit de se défendre, a violé l'article 1382 du Code civil.

2° - ALORS QUE l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 16 avril 2004 (Bull.A.P. n°8) n'a jamais posé en principe qu'un étranger résidant en France devait bénéficier de plein droit des prestations familiales de façon rétroactive à compter du mois suivant son entrée en France peu important la date de délivrance de la pièce attestant de la régularité de son séjour, ni statué sur le caractère récognitif du statut de réfugié mais se bornait à juger que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs devaient bénéficier de plein droit des prestations familiales, peu important la date de délivrance du document attestant de la régularité du séjour de leurs enfants mineurs ; qu'en affirmant que le refus opposé par la CAF à la demande de régularisation du droit à prestations des allocataires dès le mois suivant la date de leur entrée en France était contraire à l'arrêt précité du 16 avril 2004 et constituait une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

3° - ALORS QUE la résistance abusive suppose que le défendeur s'oppose de mauvaise foi, sans aucune justification, à la demande de son adversaire ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses écritures que si par arrêt du 21 février 2006, la Cour d'appel de LYON avait admis le caractère récognitif du statut de réfugié et fait droit en conséquence au versement rétroactif des prestations à compter de l'entrée en France du réfugié, la Cour d'appel de NIMES avait adopté une position exactement contraire par trois arrêts postérieurs du 4 novembre 2008, de sorte que ce point de droit autorisait différentes interprétations et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir résisté abusivement à cette demande (cf. ses conclusions, p. 14) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le refus initialement opposé par la CAF était contraire à la jurisprudence « la plus récente » de la Cour d'appel de LYON (arrêt du 21 février 2006), sans s'expliquer sur la jurisprudence contraire invoquée par la CAF pour justifier son refus initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

4° - ALORS en tout état de cause QU' il résulte des éléments de la procédure qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 février 2006 reconnaissant le droit aux prestations familiales rétroactives pour les réfugiés, la Commission de recours amiable de la CAF a décidé avant tout jugement, dès le 11 octobre 2007, de se rallier à l'argumentation des demandeurs et a, conformément à leur demande, régularisé leurs droits à prestations familiales à compter du premier jour suivant leur entrée en France par paiement du 14 novembre 2007 ; qu'en jugeant, malgré la diligence de la CAF à payer sa dette, que son refus initialement opposé à la demande de régularisation rétroactive était constitutif d'un abus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.