Legislator Jurisprudence & Législation
11-90091 Généré par l'IA

Press Freedom Law: Constitutionality of Anonymity Protection for Police Officials

Numéro de cause 11-90091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality concerning Article 39 sexies of the Press Freedom Law of 1881, which punishes the revelation of the identity of police officials whose mission requires anonymity, by referring to categories of officials designated by ministerial decree. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the provision was applicable to the ongoing procedure, had not been previously ruled upon by the Council, and the question lacked sufficient seriousness because the text was deemed clear, accessible, and intelligible, thereby satisfying the requirements of legal certainty for criminal law and not infringing upon freedom of expression.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Press Freedom Law: Constitutionality of Anonymity Protection for Police Officials: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the provision was applicable to the ongoing procedure, had not been previously ruled upon by the Council, and the question lacked sufficient seriousness because the text was deemed clear, accessible, and intelligible, thereby satisfying the requirements of legal certainty for criminal law and not infringing upon freedom of expression.

Mots-clés

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droit de la presse anonymat constitutionnalité protection des libertés protection juridique État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the panel present for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 17e chambre, en date du 13 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de révélation de l'identité de fonctionnaires de police dont la mission exige le respect de l'anonymat, contre :

- M. Maurice X...,

- M. Laurent Y...,

- Mme Teresa Z...,

reçu le 20 septembre 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Le renvoi, figurant à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à des catégories de fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêtés du ministre intéressé, constitue-t-il un cas d'incompétence négative du législateur violant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; et est-il contraire, d'une part, à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; et, d'autre part, aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale garanties par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines et à celui de la liberté d'expression ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;