Legislator Jurisprudence & Législation
11-90101 Généré par l'IA

Case Concerning Right to Trial Within Reasonable Time and Constitutional Review in Organized Fraud Proceedings

Numéro de cause 11-90101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding concerning organized fraud and attempted fraud, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality challenging the interpretation of the Code of Criminal Procedure, which acknowledges the constitutional value of the right to a trial within a reasonable time but allegedly provides no effective sanction for its violation, thus questioning its alignment with constitutional articles guaranteeing fair trial rights. The Court ruled that there was no basis for referral to the Constitutional Council because the contested interpretation, which upholds the reasonable time requirement alongside other procedural safeguards and allows for state liability claims against the defective functioning of the justice service, does not present a serious constitutional issue as the right to a reasonable trial duration is not in contradiction with other guiding principles of criminal procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Case Concerning Right to Trial Within Reasonable Time and Constitutional Review in Organized Fraud Proceedings: The Court ruled that there was no basis for referral to the Constitutional Council because the contested interpretation, which upholds the reasonable time requirement alongside other procedural safeguards and allows for state liability claims against the defective functioning of the justice service, does not present a serious constitutional issue as the right to a reasonable trial duration is not in contradiction with other guiding principles of criminal procedure.

Mots-clés

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délai raisonnable de la procédure garantie d'un procès équitable violation de garanties procédurales constitutionnalité tentative d'escroquerie escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Chamber holding the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 22 septembre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative contre :

- M. Alain Marie X...,

reçu le 3 octobre 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'interprétation par la Cour de cassation, chambre criminelle, de l'article préliminaire et des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, selon laquelle celle-ci proclame à la fois la valeur constitutionnelle - et conventionnelle - de I'obligation de respecter un délai raisonnable duprocès pénal, et l'absence totale de sanction de ce droit, le rivant ainsi de toute effectivité, constitue-t-elle une violation des articles 16 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe à valeur constitutionnelle du droit au procès équitable ?" ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, qu'énonce l'article préliminaire du code de procédure pénale n'entre pas en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, qui garantissent le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, eux-mêmes servis par d'autres dispositions dudit code visant à éviter les retards dans le déroulement de la procédure jusqu'à la décision définitive mettant fin à l'action publique et, le cas échéant, à l'action civile ; que la partie concernée peut en outre, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;