Case Concerning Constitutionality of Reasonable Time Limit in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal proceeding concerning fraud and attempted fraud against two individuals, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality challenging the interpretation of the preliminary article of the Code of Criminal Procedure concerning the requirement for a final decision on an accusation within a reasonable time; the Court reasoned that this question lacked seriousness because the challenger failed to specify how the established jurisprudence, which prevents the nullification or expiration of proceedings due to the breach of the reasonable time limit, actually violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, thus deciding not to refer the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article préliminaire III, alinéa 4, du code de procédure pénale; Case Concerning Constitutionality of Reasonable Time Limit in Criminal Proceedings: In a criminal proceeding concerning fraud and attempted fraud against two individuals, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality challenging the interpretation of the preliminary article of the Code of Criminal Procedure concerning the requirement for a final decision on an accusation within a reasonable time; the Court reasoned that this question lacked seriousness because the challenger failed to specify how the established jurisprudence, which prevents the nullification or expiration of proceedings due to the breach of the reasonable time limit, actually violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, thus deciding not to refer the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision's interpretation was the subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) review.
This article regulated the composition of the chamber of the Cour de cassation that issued the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 22 septembre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et tentative contre :
- M. Pascal X...,
- M. Olivier X...,
reçu le 3 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article préliminaire III, alinéa 4, du code de procédure pénale, lequel dispose qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable, tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le dépassement de ce délai raisonnable ne saurait entraîner l'annulation ou la péremption des instances en cause, est-il contraire à la Constitution au regard des articles 6, 7, 8, 9,16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce que cette jurisprudence a pour effet de priver cette disposition législative de toute conséquence juridique et d'en suspendre ainsi toute application concrète ?" ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que ses auteurs ne précisent pas en quoi les dispositions légales critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;