Legislator Jurisprudence & Législation
11-86122 Généré par l'IA

Appellant v. Instruction Chamber of the Court of Appeal

Numéro de cause 11-86122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that rejected his request to annul procedural documents related to an ongoing investigation for aggravated theft and destruction of property by dangerous means, of which he was accused as an accomplice. The Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure as it failed to cite any law or present any legal ground for review, rendering it inadmissible, and affirmed that the appealed decision was procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Instruction Chamber of the Court of Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure as it failed to cite any law or present any legal ground for review, rendering it inadmissible, and affirmed that the appealed decision was procedurally sound.

Mots-clés

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code de procédure pénale contrôle de la procédure décision préjudicielle attaquable biens meubles procédure d'opposition notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

The personal brief was declared inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol aggravé et complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa requête en annulation de pièces de procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;