Legislator Jurisprudence & Législation
10-CRD089 Généré par l'IA

Treasury Appeal Upheld on Detention Compensation Calculation

Numéro de cause 10-CRD089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The National Commission for Compensation for Detention accepted the appeal by the judicial agent of the Treasury against a decision that awarded significant compensation for economic and moral prejudice following a period of provisional detention that ended in acquittal. The Commission reasoned that the indemnifiable period of detention was significantly shorter than initially calculated (265 days instead of 1117) because periods corresponding to a conviction for an offense that permitted detention and sentences effectively served for unrelated offenses must be excluded. Furthermore, the Commission rejected the economic prejudice award, finding that the appellant, being an irregular foreign resident, could only have engaged in illicit undeclared work, which is not compensable, but upheld a reduced moral prejudice award, recognizing the psychological suffering exacerbated by language barriers and family separation.

Regeste Legislator

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article 149-3 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure pénale, article 149 du code précité, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 684 du code de procédure pénale; Treasury Appeal Upheld on Detention Compensation Calculation: The Commission reasoned that the indemnifiable period of detention was significantly shorter than initially calculated (265 days instead of 1117) because periods corresponding to a conviction for an offense that permitted detention and sentences effectively served for unrelated offenses must be excluded. Furthermore, the Commission rejected the economic prejudice award, finding that the appellant, being an irregular foreign resident, could only have engaged in illicit undeclared work, which is not compensable, but upheld a reduced moral prejudice award, recognizing the psychological suffering exacerbated by language barriers and family separation.

Mots-clés

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indemnité pour détention fixation de la peine décision-cadre droits économiques droit acquis base de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 149 du code précité

This article, referenced in the preamble as the basis for the initial award, sets the general framework for reparation, although the decision uses the specific articles 149 to 150 CPP in the reasoning to establish the right to compensation.

articles 149 à 150 du code de procédure pénale

Cited as the overall legal basis governing the right to compensation for provisional detention.

article 700 du code de procédure civile

Explicitly rejected in the dispositive regarding the claim by M. X....

article 700 du code de procédure civile

The agent judiciaire du Trésor's claim under this article was implicitly rejected as the recourse was granted.

article 684 du code de procédure pénale

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the reasoning refers to the maximum duration of provisional detention (4 months) authorized by a misdemeanor conviction which influenced the calculation of the indemnifiable period.

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Texte complet

COUR DE CASSATION 10 CRD 089

Audience publique du 20 juin 2011

Prononcé au 12 septembre 2011

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Mazard, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

ACCUEIL du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 26 octobre 2010 qui a alloué à M. Fethi X... une indemnité de 22 340 euros en réparation de son préjudice économique et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité.

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 juin 2011, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Me Vigier, avocat au barreau de Rouen, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Mazard ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 26 octobre 2010, le premier président de la cour d'appel de Rouen a alloué à M. Fethi X... les sommes de 22 340 euros et de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 1er août 2007 au 22 juin 2009, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours contre cette décision aux fins de voir écarter l'indemnité accordée par le premier président au titre du préjudice économique, l'activité indiquée par M. X... étant non établie ou illicite, et calculer la réparation du préjudice indemnisable sur une période de deux cent soixante cinq jours au lieu de celle de mille cent dix sept jours de détention retenue par le premier juge, décompte devant être fait, selon le demandeur, de peines exécutées par M. X... et de la durée de détention provisoire encourue par ce dernier à raison d'un délit visé dans le titre de détention et pour lequel il a été condamné ;

Attendu que le procureur général formule les mêmes observations que l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que M. X... sollicite le rejet du recours en faisant valoir, d'une part, que la période indemnisable doit être celle concernée par le mandat de dépôt, dès lors, s'agissant des peines exécutées, que sa situation l'empêchait d'en obtenir l'aménagement et, concernant le délit, d'ailleurs ultérieurement disqualifié en contravention, rien n'autoriserait à considérer qu'il était visé par la décision de placement en détention provisoire ; qu'il soutient avoir régulièrement travaillé avant son incarcération et fait valoir que sa souffrance psychologique a été accrue par le fait qu'au regard de sa situation de séjour en France, il n'a pu assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes ; qu'il demande le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Sur la période indemnisable :

Attendu que le premier président a retenu une période erronée, la durée totale de la détention provisoire subie par M. X... ayant été égale à six cent quatre vingt onze et non mille cent dix sept jours :

Attendu que M. X..., mis en examen également du chef du délit de violences volontaires, infraction mentionnée dans la décision de placement en détention provisoire et le titre de détention, a été condamné par la cour d'assises pour ces faits, après disqualification de ceux-ci en contravention de violences volontaires ; que le délit autorisait son placement en détention provisoire pour une durée maximale de quatre mois ; que cette période doit être décomptée de la durée indemnisable, nonobstant la disqualification intervenue ;

Attendu qu'il convient de déduire de la période ainsi arrêtée la durée d'une peine effectivement exécutée, du 24 juin au 24 octobre 2008, pour des faits de destruction de bien d'autrui, délit étranger à la mise en examen de M. X... ; que doit être également déduite une seconde peine de six mois d'emprisonnement, prononcée par la cour d'assises pour séjour irrégulier ; qu'en effet, si ce dernier délit, bien que visé dans la mise en examen, n'autorisait pas le placement en détention provisoire, contrairement au délit de violences volontaires, il est établi par le service de l'exécution des peines du tribunal de grande instance d'Evreux que la condamnation est considérée comme ayant été exécutée durant cette période ;

Attendu que la période effectivement indemnisable est égale à deux cent soixante cinq jours ;

Sur la réparation du préjudice économique :

Attendu que le premier président a pris en compte les déclarations de M. X..., selon lesquelles celui-ci aurait exercé le métier de maçon, et a considéré qu'il avait perdu une chance de trouver un emploi rémunéré pendant la période où il avait été incarcéré ;

Attendu, cependant, qu'en raison de sa situation d'étranger en situation irrégulière, M. X... ne pouvait prétendre exercer qu'un travail dissimulé, activité illicite ne pouvant ouvrir droit à réparation ; que le recours est bien fondé de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que la souffrance psychologique inhérente à toute détention a été aggravée, pour M. X..., du fait de sa mauvaise maîtrise de la langue française et de son éloignement par rapport à sa famille restée en Turquie ; qu'une somme de 19 000 euros est propre à réparer ce préjudice ;

Sur l'article 700 du code de procédure pénale :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor prospérant dans son recours, il n'y a pas lieu de faire application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Fethi X... la somme de 19 000 euros (dix neuf mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande formée par M. Fethi X... au titre du préjudice économique ;

REJETTE la demande formée par M. Fethi X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Fethi X... aux dépens ;

Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique le 12 septembre 2011 par M. Straehli, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Straehli, conseiller le plus ancien, en raison de l'empêchement du président et par le greffier.