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10/03216 Généré par l'IA

Affirmation of Dismissal for Professional Insufficiency Over Economic Pretext Claim

Numéro de cause 10/03216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the lower court's decision affirming the validity of a research consultant's dismissal for professional insufficiency, despite the former employee's claim that the termination was pretextual for economic reasons. The court reasoned that the employee's documented inability to meet performance expectations, evidenced by only two successful recruitments during her tenure, constituted a real and serious ground for dismissal, and the appellant failed to sufficiently prove that poor internal organization was the sole cause of her inadequate results, rendering her arguments regarding economic motivation inoperative.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Affirmation of Dismissal for Professional Insufficiency Over Economic Pretext Claim: The court reasoned that the employee's documented inability to meet performance expectations, evidenced by only two successful recruitments during her tenure, constituted a real and serious ground for dismissal, and the appellant failed to sufficiently prove that poor internal organization was the sole cause of her inadequate results, rendering her arguments regarding economic motivation inoperative.

Mots-clés

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argumentation motivée licenciement abusif recherche économique abandon d'emploi insuffisance de preuves classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the awarding of indemnity under this article in the dispositive.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to specify the procedure for making the judgment publicly available.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03216

AFFAIRE :

Agnès X...

C/

SA LEA PARTNERS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

No RG : 09/ 00235

Copies exécutoires délivrées à :

Me Clélie DE LESQUEN-JONAS

Me Christian TOURRET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Agnès X...

SA LEA PARTNERS, Philippe Y..., en qualité de dirigeant de la SA LEA PARTNERS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Agnès X...

née le 30 Juillet 1976 à PARIS

...

75015 PARIS

représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

*

SA LEA PARTNERS

4 Rue d'Anjou

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Philippe Y..., en qualité de dirigeant de la SA LEA PARTNERS

né en à

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

*

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Mme Agnes X... a été engagée le 3 septembre 2007 par la société LEA Partners société de conseil en organisation et stratégie comme chargée de recherche.

Elle a été licenciée le 22 février 2008 pour insuffisance professionnelle ;

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour contester son licenciement et demander des dommages-intérêts de ce chef

Par jugement en date du 20 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Encadrement a considéré que le motif d'insuffisance professionnelle était démontré et que Mme X... devait être déboutée de ses demandes.

Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 1er août 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le licenciement doit s'apprécier comme étant en réalité un licenciement pour motif économique.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société LEA Partners demande confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement adressée le 22 février 2008 à Mme X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

"... Insuffisance professionnelle : En effet, nous vous avons à plusieurs reprises, fait part de notre mécontentement relatif à des dysfonctionnements dans l'accomplissement de votre travail à savoir :

- incompréhension de votre part concernant les demandes des clients et incapacités à appréhender les profils recherchés pour les postes à pourvoir

-manque de jugement dans les recherches des candidats

-connaissance très insuffisante des fiches de répertoire des Métiers dont la maîtrise est indispensable au bon déroulement des missions de recrutement

-manque d'organisation dans votre travail

... "

Pour estimer que le licenciement de Mme X... était justifié, le premier juge a retenu que Mme X... n'avait effectué que deux recrutements sur le temps du contrat de travail, ce qu'elle ne contestait pas.

En cause d'appel, la salariée soutient que son licenciement n'est motivé que par un motif économique et que son contrat de travail s'est déroulé dans une inorganisation qui a perturbé l'exercice de ses fonctions. Elle produit à l'appui de ses explications, une attestation d'un ancien collègue de travail M. A... qui met en cause la façon dont son travail était encadré.

L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

S'il est exact que la première période d'essai de trois mois de Mme X... a pris fin le 3 décembre 2007 Mme Il Pao qui encadrait Mme X... a expliqué qu'elle avait cru que la sécurité donnée par le passage en contrat à durée indéterminée lui permettrait d'être plus performante.

Elle indiquait que tel n'avait pas été le cas et que Mme X... qui n'avait réussi que deux contrats n'était pas adaptée à son poste de travail.

L'attestation de M. A... se borne à jeter un doute sur la manière dont était organisée la répartition des tâches entre les chargés de recherche mais n'apporte aucun élément sur la qualité du travail fourni par Mme X....

En outre, elle est insuffisante pour démontrer que la mauvaise organisation du travail expliquait seule les mauvais résultats de Mme X..., l'attestation de M. A... qui a été licencié par la société LEA Partners et qui a été en contentieux avec son ancien employeur devant être pris avec réserve.

Le premier juge a avec raison estimé que Mme X... n'avait pas les qualités professionnelles attendues pour ce poste et que les arguments qu'elle tentait de développer sur des difficultés économiques de l'entreprise qui seraient la véritable raison de son licenciement étaient inopérants.

Il en a à juste titre déduit que son licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux ; Le jugement sera confirmé.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens à la charge de Mme X...

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,