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09/02779 Généré par l'IA

Survivor's Pension Retroactive Start Date Dispute

Numéro de cause 09/02779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to retroactively grant her survivor's pension, which was awarded starting August 1, 2007, to April 1, 2006, the date the second spouse began receiving hers, arguing the court should correct for the administrative body's failure to inform her of her potential rights, despite the deceased not being a "national" of the regional office at the time of death. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the pension start date is strictly governed by the date of the application, which was July 23, 2007, making the benefit effective the following month, and further determined that the administrative body had no legal obligation to inform the ex-spouse, nor was it proven that they could have located her contact information from the documentation provided by the second spouse; moreover, the pension amounts were correctly prorated between the two former spouses based on the duration of their respective marriages.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L.353-3 du code de la sécurité sociale, article L.161-17 du code de la sécurité sociale, article R.114-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale; Survivor's Pension Retroactive Start Date Dispute: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the pension start date is strictly governed by the date of the application, which was July 23, 2007, making the benefit effective the following month, and further determined that the administrative body had no legal obligation to inform the ex-spouse, nor was it proven that they could have located her contact information from the documentation provided by the second spouse; moreover, the pension amounts were correctly prorated between the two former spouses based on the duration of their respective marriages.

Mots-clés

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rente de survivant décès du conjoint allocation de décès date de début du droit rétroactivité de la rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The appellant's claim for costs under this article was rejected in the final orders.

article R.114-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

The court dispensed the appellant from paying the fee stipulated in this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 Décembre 2011

ARRÊT N

BAP/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02779.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08.101

APPELANTE :

Madame Ghislaine X...

...

49000 ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/005002 du 07/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS

représentée par Maître Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES PAYS DE LOIRE devenue

CARSAT

2 place de Bretagne - BP 93405

44932 NANTES CEDEX 04

représentée par madame Magali MARX, muni(e) d'un pouvoir spécial

EN LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Antenne de Rennes

4 avenue du Bois Labbé - CS 94323

35043 RENNES CEDEX

absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Ghislaine X... a épousé M. Jackie Y... le 22 mars 1968. Mme Ghislaine X... et M. Jackie Y... ont divorcé par jugement du 26 février 1979. M. Jackie Y... s'est remarié le 23 avril 1981 pour, de nouveau, divorcer le 3 décembre 1985. M. Jackie Y... est décédé le 8 mai 1991.

Mme Ghislaine X..., après avoir retiré, le 10 juillet 2007, l'imprimé réglementaire à cette fin, a déposé, le 23 juillet 2007, à l'agence d'Angers de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la caisse), une demande de pension de réversion. Celle-ci lui a été attribuée à compter du 1er août 2007, la décision lui étant notifiée le 11 octobre 2007.

Mme Ghislaine X... a saisi la Commission de recours amiable de la caisse afin que cette pension lui soit accordée à titre rétroactif. La commission a rejeté sa demande le 29 janvier 2008, ce rejet lui étant notifié le 4 février 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 suivant.

Mme Ghislaine X... a, alors, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, le 24 novembre 2009, tout en la déclarant recevable, l'a déboutée de sa demande de versement rétroactif au 1er juin 2004, premier jour du mois suivant son 55ème anniversaire. Il est renvoyé à la décision pour plus ample exposé des motifs.

Mme Ghislaine X... a formé régulièrement appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 novembre 2009, par déclaration au greffe de la cour du 11 décembre 2009.

L'audience, initialement fixée au 14 février 2011, a été renvoyée au 21 juin 2011, sur demande de l'appelante. L'audience du 21 juin 2011 a, elle-même, été reportée au 6 octobre 2011.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme Ghislaine X... par décision du 7 septembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, Mme Ghislaine X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, que son droit à pension de réversion soit fixé au 1er avril 2006, qu'en conséquence la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la caisse) soit condamnée à lui verser les arrérages dus sur la période du 1er avril 2006 au 31 juillet 2007, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens.

Elle soutient que la pension de réversion doit lui être octroyée à compter du 1er avril 2006, date à laquelle son bénéfice a été reconnu à la seconde épouse de M. Jackie Y..., et ce en application de l'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, sachant qu'à cette date, elle remplit aussi les conditions d'attribution requises, à savoir qu'elle a 55 ans et que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire. Elle indique, sinon, que la caisse a manqué au devoir d'information qui lui incombait à son égard, étant au courant de son existence du fait du dépôt par la seconde épouse de M. Jackie Y... de sa demande de pension de réversion et se devant d'effectuer la proratisation de cette pension en considération de la durée du mariage de chacune avec M. Jackie Y....

* * * *

À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions du 28 janvier 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire sollicite la confirmation du jugement déféré et que Mme Ghislaine X... soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que l'attribution au 1er août 2007 d'une pension de réversion à Mme Ghislaine X... n'est que la traduction des textes applicables en la matière, soit les articles L.353-3, alinéa 1, R.353-7 et R.354-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version de l'époque, outre l'article 4 du décret no2004-1451 du 24 août 2004, textes qui sont d'interprétation stricte. Et quant à un prétendu manquement fautif à son devoir d'information, elle précise, qu'au surplus de ne pas avoir de fondement légal, il n'est pas démontré en fait ; en effet

- l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version de l'époque, ne lui fait obligation d'information que vis-à-vis de ses ressortissants, M. Jackie Y... n'étant pas du nombre lors de son décès et ce droit ne s'étendant pas au(x) conjoint (s) survivant (s),

- ce n'est pas parce que la seconde épouse de M. Jackie Y... a fourni une fiche d'état civil lors du dépôt de sa propre demande de pension de réversion sur laquelle était mentionné un premier mariage, qu'elle avait la possibilité de retrouver Mme Ghislaine X..., d'autant que le seul fichier auquel elle ait accès est celui de ses ressortissants,

- la pension de réversion allouée le 1er avril 2006 à cette seconde épouse était bien proratisée en considération du temps de son union avec M. Jackie Y..., les droits de la première épouse, quand celle-ci se manifesterait, étant par là-même préservés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la cause

- en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas les plafonds fixés par décret (article L.353-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale),

- une condition d'âge minimum du conjoint survivant est également requise afin de prétendre au bénéfice de la pension de réversion (article 4 du décret no2004-1451 du 24 août 2004),

- la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fonction de celle du dépôt de la demande qui en est faite ( articles R.353-7 et R.354-1 du code de la sécurité sociale).

Il n'est pas contestable, ni contesté, que :

- M. Jackie Y... a été marié à deux reprises, et la première fois avec Mme Ghislaine X...,

- M. Jackie Y... est décédé le 8 mai 1991, alors qu'il était âgé de 43 ans,

- Mme Ghislaine X... a eu 55 ans le 4 mai 2004,

- les conditions de ressources de Mme Ghislaine X..., ne dépassaient pas le plafond trimestriel prévu, ni au 1er juin 2004, ni d'ailleurs au 8 mai 1991 (enquête de la caisse du 19 décembre 2007),

- la seconde épouse de M. Jackie Y... a obtenu, le 1er avril 2006, le bénéfice d'une pension de réversion,

- à l'occasion de sa demande de pension, cette femme a produit à la caisse, ainsi qu'elle en avait l'obligation, copie de l'acte de naissance de M. Jackie Y..., sur lequel est porté que celui-ci s'est marié à Angers le 22 mars 1968 avec Ghislaine Marie Monique Paulette X..., dont il a divorcé par jugement rendu le 26 février 1979 par le tribunal de grande instance d'Angers, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 14 juin 1978,

- Mme Ghislaine X... a retiré, le 10 juillet 2007, l'imprimé réglementaire pouvant lui permettre d'obtenir une pension de réversion du chef de M. Jackie Y..., imprimé qu'elle a déposé à la caisse le 23 juillet 2007,

- Mme Ghislaine X... a obtenu le bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er août 2007.

Mme Ghislaine X... ne peut prétendre voir rétroagir l'allocation de la pension de réversion au 1er avril 2006.

D'une part, la caisse a appliqué de façon adéquate les dispositions textuelles impératives qui ont été rappelées supra ; Mme Ghislaine X... ayant déposé la demande de pension de réversion le 23 juillet 2007, les conditions d'âge et de ressources requises par rapport à sa personne étant remplies et, alors que le décès de M. Jackie Y... remontait à un peu plus de seize ans, cet avantage ne pouvait lui être conféré que le premier jour du mois suivant le dépôt de cette demande, soit effectivement le 1er août 2007.

D'autre part, en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à "leurs ressortissants" les informations nécessaires à la vérification de la situation au regard des régimes dont ces derniers relèvent. Or, M. Jackie Y... n'était pas "ressortissant" de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire lorsqu'il est mort. La copie d'acte de naissance de M. Jackie Y... ne permettait pas, par ailleurs, à la caisse de retrouver les coordonnées de Mme Ghislaine X.... De toute façon, la caisse aurait-elle pu retrouver ses coordonnées, n'était redevable d'aucune information envers Mme Ghislaine X..., cette obligation ne concernant que ses "ressortissants" et non leur conjoint survivant. L'enquête qu'a menée la caisse le 19 décembre 2007 auprès de Mme Ghislaine X... a au surplus démontré que celle-ci, au décès de M. Jackie Y..., avait déposé une demande de retraite complémentaire au Cicas du Maine et Loire et que la Pro BTP lui avait versé l'avantage complémentaire de réversion dû, Mme Ghislaine X... étant convaincue, de fait, avoir été remplie de ses droits du chef de M. Jackie Y... et n'ayant appris qu'elle pouvait obtenir une autre pension de réversion que quand elle s'est renseignée sur ses propres droits à l'agence d'Angers de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire au mois de juillet 2007.

Enfin, la caisse a versé à chacune des épouses de M. Jackie Y... la pension de réversion qui lui revenait, au prorata du temps de mariage écoulé, le calcul ayant été opéré dès le dépôt de la première demande à ce titre en considération de la copie d'acte de naissance de M. Jackie Y....

Dans ces conditions, Mme Ghislaine X... ne pourra qu'être déboutée de sa demande, le jugement de première instance étant confirmé.

Mme Ghislaine X..., succombant en son appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

Il n'y a pas lieu à dépens en la matière.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme Ghislaine X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais et dispense Mme Ghislaine X... du paiement du droit prévu à l'article R.114-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.