Company Appeal of Attorney Fee Award Dismissed for Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the Bar President that upheld an attorney's fee award following a fee dispute stemming from representation in a labor case, where the company disputed payment claiming prior settlement. The appellate court dismissed the appeal and confirmed the fee order because the appealing company failed to appear at the hearing, offering only an inadmissible reason of the manager taking scheduled holidays, and since the billed amounts were not considered excessive under the criteria for fee determination in the absence of a fee agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConfirme l'ordonnance attaquée, Condamne la S. A. R. L. X... aux dépens; Company Appeal of Attorney Fee Award Dismissed for Non-Appearance: The appellate court dismissed the appeal and confirmed the fee order because the appealing company failed to appear at the hearing, offering only an inadmissible reason of the manager taking scheduled holidays, and since the billed amounts were not considered excessive under the criteria for fee determination in the absence of a fee agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling on the merits of the appeal against the Bâtonnier's decision regarding attorneys' fees.
This provision orders the unsuccessful party to pay the costs of the appeal.
Texte complet
ORDONNANCE N
dossier no 11/ 00730
SARL X... IMMOBILIER
C/
Me Muriel Y...
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
SARL X... IMMOBILIER
C/
Maître Muriel Y...
Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
SARL X... IMMOBILIER
...
23000 GUERET
Appelant d'un ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Creuse du 20 mai 2011,
Non comparant ni représenté,
E T :
Maître Muriel Y...
...
23000 GUERET
Intimée,
Représentée par la SCP CHABAUD-DURAND MARQUET, avoués associés,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2011.
L'intimée a été entendus en ses observations
Puis, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2011.
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Creuse en date du 20 mai 2011,
Vu le courrier d'appel de SARL X... IMMOBILIER en date du 09 Juin 2011.
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FAITS ET PROCÉDURE
La S. A. R. L. X... a désigné Maître Muriel Y... pour l'assister et la conseiller dans une affaire prud'homale l'opposant à Madame Z... qui a donné lieu à des audiences du conseil des prud'hommes de GUÉRET puis de la cour d'appel de LIMOGES.
Deux factures de 1435, 20 TTC et 1204, 84 TTC ont été adressées à Monsieur X... qui a contesté ces demandes aux motifs qu'il avait déjà réglé ces factures.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse considérant, d'une part, que Monsieur X... ne pouvait ignorer l'existence de ces factures et, d'autre part, que le montant demandé était justifié a fait droit à la demande de Maître Y....
La S. A. R. L. X... a fait appel de cette ordonnance mais ne comparait pas à l'audience au prétexte de congés
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Attendu cependant qu'au cas d'espèce la S. A. R. L. X... ne comparait pas pour soutenir sa cause en invoquant que son gérant Monsieur Eric X... est en congés suivant les vacances scolaires de ses enfants ;
Attendu que ce motif n'est pas recevable, le rôle des juridictions ne permettant pas de se soumettre au voeux des parties lorsqu'elle n'ont pas de cause majeure d'absence ce qui est toujours le cas des congés ;
Que la cause n'étant pas soutenue et dès lors que le montant des honoraires n'est pas exagéré aux regard des principes ci-dessus exposés, il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier ;
Attendu que la S. A. R. L. X... qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette la demande de renvoi de la S. A. R. L. X... comme non fondée ;
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Condamne la S. A. R. L. X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL