Legislator Jurisprudence & Législation
10-24220 Généré par l'IA

Spouse's Income Inclusion in Debt Repayment Capacity Determination

Numéro de cause 10-24220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in determining a repayment capacity for an individual in debt by including the entirety of her spouse's income, even though it acknowledged the debts were personal to the debtor and predated the marriage, by applying a principle that a spouse's income must be considered due to the community of life and assets under a simple marriage regime. The Court of Cassation quashed the decision, ruling that under the relevant civil and consumer codes, particularly in light of the debts being personal to one spouse, the salary and earnings of the co-debtor spouse in a community property regime cannot be used for repayment unless the debts were contracted for household maintenance or child education, or if those earnings were saved and incorporated into common assets, a necessary factual inquiry the lower court failed to conduct.

Regeste Legislator

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article L. 331-2 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article L 330-1 du code de la consommation, article R 331-15-1 du code de la consommation, article 1414 du code civil, articles 1410 et 1411 du code civil; Spouse's Income Inclusion in Debt Repayment Capacity Determination: The Court of Cassation quashed the decision, ruling that under the relevant civil and consumer codes, particularly in light of the debts being personal to one spouse, the salary and earnings of the co-debtor spouse in a community property regime cannot be used for repayment unless the debts were contracted for household maintenance or child education, or if those earnings were saved and incorporated into common assets, a necessary factual inquiry the lower court failed to conduct.

Mots-clés

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remboursement de dette détermination du revenu conjoint capacité de contracter contrat conclu avec des consommateurs déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1410 et 1411 du code civil

These articles, along with Article L. 331-2 of the Consumer Code, formed the substantive legal basis that the Court of Cassation found violated by the Court of Appeal's decision regarding the assessment of the debtor's capacity to repay.

article L. 331-2 du code de la consommation

This article, in its applicable wording at the time, was cited alongside the Civil Code articles as the legal standard violated by the contested ruling on the debtor's financial situation.

Condamne les sociétés CISE Réunion, Orange Réunion et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens

This provision mandates the condemned companies to pay the costs of the cassation procedure.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in relation to the rejection of the request for indemnification under Article 700 filed by Mrs. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1410 et 1411 du code civil, ensemble l'article L. 331-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation auprès d'une commission de surendettement des particuliers ; qu'à l'issue d'un premier plan, au cours duquel elle s'est mariée, Mme X... a de nouveau saisi, avec son époux qui s'est cependant désisté de sa demande, la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures que Mme X... a contestées, en exposant que ses dettes sont toutes antérieures à son mariage ;

Attendu que pour fixer les mesures de désendettement selon une capacité de remboursement de Mme X... déterminée en considération de ses revenus cumulés avec ceux de son époux, l'arrêt retient que M. et Mme X... se sont mariés sans contrat de mariage, que M. X... a reconnu et élève les enfants de son épouse, qu'il existe donc une communauté de vie et de biens qui justifie d'apprécier l'intégralité des ressources et charges du couple, même si les dettes sont personnelles à l'épouse et que la situation active du surendetté s'entend non seulement de ses revenus propres mais aussi de ceux des personnes qui lui doivent assistance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par motifs adoptés que les dettes faisant l'objet des mesures de désendettement étaient personnelles à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les sociétés CISE Réunion, Orange Réunion et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir élaboré un plan de remboursement des dettes de Mme Y... en y incluant les ressources de son conjoint, en application des dispositions de l'article L 330-1 du code de la consommation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation active du surendetté s'entendait non seulement de ses revenus proprement dits mais aussi de ceux des personnes qui lui devaient assistance ; qu'en l'espèce, Olga Y... étant mariée à M. X..., c'était à bon droit que le premier juge, tenant compte de la communauté de vie des époux, avait pris en considération l'intégralité des ressources du ménage ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la situation de la débitrice avait changé depuis l'établissement du moratoire puisqu'elle s'était mariée le 11 août 2006 avec M. X... ; que les époux X... s'étaient mariés sans contrat de mariage et M. X..., bien que n'étant pas le père des enfants les avait reconnus et les élevait comme si c'était les siens ; qu'il existait donc une communauté de vie et de biens qui justifiait d'apprécier l'intégralité des ressources et charges du couple, même si les dettes étaient personnelles à l'épouse ; que l'article R 331-15-1 du code de la consommation prévoyait un seuil au dessous duquel il n'était pas possible d'affecter les ressources au remboursement des dettes ; que cette somme était calculée par référence au barème utilisé en matière de saisie des rémunérations et l'article L 331-2 alinéa 2 de ce code avait donné une plus grande latitude aux commissions pour déterminer le reste à vivre ; qu'en l'espèce, la débitrice chiffrait ses ressources mensuelles à la somme de 4.293,56 euros ; que par référence au barème et en retenant les 3 enfants à charge, la quotité saisissable s'élevait à 2.450 euros ; que cette quotité était inférieure à la différence qui existait entre les ressources qu'elle percevait et le RMI ; et que le reste à vivre, qui se calculait ainsi : ressources - quotité saisissable, s'élevait en l'espèce à 1.843 euros ; que c'était donc à juste titre que la commission avait estimé que la capacité de remboursement de la débitrice s'établissait à 1.712,40 euros,

ALORS QU'en application de l'article 1414 du code civil, qui s'impose au juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, les gains et salaires de l'époux commun en biens ne peuvent être affectés au règlement des dettes personnelles de son conjoint que si ces dettes ont été contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ou encore si ces gains et salaires, en étant thésaurisés, ont été incorporés à d'autres ressources communes; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dettes litigieuses étaient personnelles à Mme Y..., de sorte que seuls les gains et salaires thésaurisés de son époux commun en biens pouvaient être pris en compte dans l'appréciation de sa situation active; qu'en décidant néanmoins que l'intégralité des ressources du ménage, en ce compris les revenus du mari, devaient être affectés au traitement du surendettement de l'épouse sans rechercher au préalable si ces gains et salaires avaient été versés à un compte courant ou de dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1414 du code civil, ensemble les articles L 330-1 et suivants et R 331-2 du code de la consommation.