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10-21025 Généré par l'IA

Water Debt Liability Between Former Spouses

Numéro de cause 10-21025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual opposed an order to pay a debt to a water distribution company and sought to have the debt shared with his former spouse, arguing the debt was contracted during their marriage and the court could examine all incidental claims, including spousal solidarity. The court rejected the appeal, reasoning that since the individual was the sole subscriber to the water contract and he had not formally brought a claim against his former spouse within the opposition proceedings, the local court correctly held him solely liable for the debt, directing him to pursue any recourse against his ex-spouse in a separate action.

Regeste Legislator

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article 1417 du code de procédure civile, art. 1417 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Water Debt Liability Between Former Spouses: The court rejected the appeal, reasoning that since the individual was the sole subscriber to the water contract and he had not formally brought a claim against his former spouse within the opposition proceedings, the local court correctly held him solely liable for the debt, directing him to pursue any recourse against his ex-spouse in a separate action.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux commandement de payer responsabilité pour dégâts d'eau solde de la dette taxe d'évacuation des eaux obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 1417 du code de procédure civile

This provision was cited in the appeal argument regarding the scope of the opposition proceedings, although the Court ultimately found the argument unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on its merits.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of procedural costs imposed on the appellant in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, 7 avril 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Société française de distribution d'eau Ile-de-France (la société SFDE), a demandé que cette somme soit partagée avec Mme Y..., qui était son épouse lorsque la dette a été contractée ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi de l'opposition pouvait connaître de toutes les demandes incidentes ; que Mme Y... était dans la cause ; que le juge de proximité ne pouvait condamner le seul M. X..., sous prétexte qu'il était le seul contractant de l'abonnement en eau auprès de la société SFDE ; qu'il devait rechercher, comme il y était invité, s'il ne s'agissait pas d'une dette solidaire du couple alors formé par M. X... et Mme Y... ; qu'en disant qu'il appartenait à M. X... de se retourner contre son épouse, dans une autre procédure, le juge de proximité a violé l'article 1417 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était seul contractant de l'abonnement souscrit auprès de la société SFDE, c'est sans méconnaître l'article 1417 du code de procédure civile, que la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie d'une demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR condamné Monsieur X..., et lui seul, à payer à la SFDE Région Ile-de-France la somme de 926, 95 euros

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reconnaissait une créance de ce montant, contractée pendant la période de mariage avec Madame Y... ; qu'il était le seul contractant de l'abonnement souscrit auprès de la SFDE ; que l'obligation légale de paiement lui incombait ; qu'il lui appartenait de se retourner éventuellement vers son ex-épouse en action récursoire ; qu'il devait être condamné à payer la somme susmentionnée ;

ALORS QUE le tribunal saisi de l'opposition pouvait connaître de toutes les demandes incidentes ; que Madame Y... était dans la cause ; que le juge de proximité ne pouvait condamner le seul Monsieur X..., sous prétexte qu'il était le seul contractant de l'abonnement en eau auprès de la société SFDE ; qu'il devait rechercher, comme il y était invité, s'il ne s'agissait pas d'une dette solidaire du couple alors formé par Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en disant qu'il appartenait à Monsieur X... de se retourner contre son épouse, dans une autre procédure, le juge de proximité a violé l'article 1417 du code de procédure civile.