Withdrawal of Appeal and Costs Assessment in Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence on August 4, 2010, but subsequently, and after the reporting stage, formally and unequivocally withdrew their appeal on October 17, 2011; accordingly, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs, while rejecting the respondents' related request for compensation under the provisions of the article concerning litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Assessment in Cassation Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble and established the procedural framework allowing the court to acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for compensation based on Article 700.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for compensation presented by the opposing parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Pascale X... et M. Jacques Y... se sont pourvus le 4 août 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige les opposant à la société Cogefim Fouque et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Jules Moulet à Marseille ;
Qu'à la date du 17 octobre 2011, et postérieurement au 13 juillet 2011, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Cogefim Fouque et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Jules Moulet à Marseille ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... et M. Y... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... et à M. Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogefim Fouque et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Jules Moulet à Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.