Payment Order Opposition Judgment Confirmation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed a judgment that, after an individual opposed a payment order, confirmed the original payment order while simultaneously ruling on the opposition and re-condemning the debtor to pay the same sum. The court reasoned that a judgment ruling on an opposition to a payment order replaces and annuls the original order, meaning the lower court erred by explicitly confirming the initial order, thus partially quashing the judgment without referral for this specific error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1420 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1420 du code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Payment Order Opposition Judgment Confirmation Error: The court reasoned that a judgment ruling on an opposition to a payment order replaces and annuls the original order, meaning the lower court erred by explicitly confirming the initial order, thus partially quashing the judgment without referral for this specific error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for partially overturning the lower court's decision because the judgment on opposition could not confirm the payment order.
This article was cited by the court when it ruled that there was no need to remand the case after the partial cassation.
This article was cited in the dispositive when the Court rejected a request for costs based on this provision.
This article was cited in the dispositive in conjunction with Article 700 CPC when the Court rejected a request for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la caisse de congés payés de l'Est ;
Attendu que le jugement, statuant sur opposition, tout en condamnant M. X... à verser à la caisse les mêmes sommes que celles auxquelles l'ordonnance portant injonction de payer l'avait condamné, a confirmé cette ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement statuant sur l'opposition se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer qu'il ne pouvait donc confirmer, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par retranchement, seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 août 2008, le jugement rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 7 août 2008 et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la caisse des congés payés de l'Est la somme de 2707, 31 au titre de cotisations impayées et majorations de retard ;
ALORS QU'en matière d'injonction de payer, le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit; que dès lors, en confirmant l'ordonnance du 7 août 2008, le tribunal de commerce a violé l'article 1420 du code civil.