Purchasers v. Sellers: Expert Evidence and Contradictory Debate in Warranty Claim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a recently constructed house sued the sellers following the appearance of defects, leading to an expert appraisal which found issues warranting application of the ten-year warranty, and the trial court ordered indemnification against the sellers. On appeal, the sellers successfully argued that because they had not appeared in the initial proceedings, the resulting judgment, based on an expert report and cost estimate not properly communicated or debated in appeal, could not stand due to violation of the principle of contradictory debate, leading the appellate court to overturn the first-instance condemnation. The Supreme Court dismissed the purchasers' subsequent appeal, holding that the argument raised concerning the sellers' presumed knowledge of the expert report from the preliminary proceedings was a new mixed question of fact and law, and thus inadmissible on appeal because the purchasers had failed to appear in the appellate court to engage in the necessary debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 472 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Purchasers v. Sellers: Expert Evidence and Contradictory Debate in Warranty Claim Appeal: On appeal, the sellers successfully argued that because they had not appeared in the initial proceedings, the resulting judgment, based on an expert report and cost estimate not properly communicated or debated in appeal, could not stand due to violation of the principle of contradictory debate, leading the appellate court to overturn the first-instance condemnation. The Supreme Court dismissed the purchasers' subsequent appeal, holding that the argument raised concerning the sellers' presumed knowledge of the expert report from the preliminary proceedings was a new mixed question of fact and law, and thus inadmissible on appeal because the purchasers had failed to appear in the appellate court to engage in the necessary debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claim for costs under this article and order the reimbursement of costs by the appellants.
Cited in the appellant's sole ground of appeal, concerning the violation of the principle of contradiction, although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal based on procedural inadmissibility of the ground itself.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la SCP Y..., B..., C... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2010), que M. et Mme Z..., qui avaient fait construire une maison par la société Eco logis, l'ont vendue à M. et Mme X... ; que des désordres étant apparus, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et la société Eco logis en référé pour obtenir la désignation d'un expert ; que l'ordonnance ayant accueilli la demande a été rendue commune à la SCP Y..., B..., C..., notaire, et à M. Y... ; que M. et Mme Z... n'ont pas comparu devant le tribunal que M. et Mme X... avaient saisi, après le dépôt du rapport d'expertise, d'une demande d'indemnisation des désordres ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... et Mme A..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces derniers avaient été parties à la procédure de référé expertise, d'où il se déduisait qu'ils étaient réputés avoir eu connaissance du rapport d'expertise invoqué par M. et Mme X... au soutien de leur action en réparation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. et Mme X..., qui n'avaient pas comparu en appel, ne peuvent soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen nouveau qui, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris « en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. David Z... et de Mme Danielle A... »,
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; il résulte également de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, M. Z... et Mme A... ont conclu pour la première fois en cause d'appel, le 16 février 2009, à l'infirmation du jugement déféré au motif qu'aucune communication de pièces n'était intervenue, ce qui les laissait dans l'incapacité d'établir leur défense. Ces conclusions ont été remises aux époux X... ainsi qu'il ressort de l'assignation qui leur a été délivrée le 16 juin 2009 par remise à l'étude d'huissier (retrait de l'assignation par M. X... à l'étude le 17 juin 2009). En dépit de cette assignation régulièrement délivrée les avisant que faute de constitution d'avoué dans le délai de 15 jours, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, les époux X... s'abstiennent de comparaître. La condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. Z... et de Mme A... repose sur les constatations de l'expert concluant à l'impropriété de destination de l'ouvrage (murs du sous-sol) justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale au profit des époux X..., le préjudice étant évalué aux termes d'un devis de la société Service Technique des Bétons. Ce devis et le rapport d'expertise ayant permis d'asseoir la condamnation prononcée en première instance, ne sont pas produits aux débats en cause d'appel, de sorte que ni la cour ni les appelants, qui n'ont pas comparu en première instance, ne sont en mesure d'en débattre utilement. Faute de production de ces pièces, il n'est pas possible d'instaurer un débat contradictoire et la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de la demande initiale, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... et de Mme A... »,
ALORS QU'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Z...- A... avaient été parties à la procédure de référé expertise, d'où il se déduisait qu'ils étaient réputés avoir eu connaissance du rapport d'expertise invoqué par les époux X... au soutien de leur action en réparation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.