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10-27573 Généré par l'IA

Former Occupant v. Landlord: Disposal of Post-Eviction Property

Numéro de cause 10-27573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an eviction, a former occupant sought the return of goods left on the premises, but the lower court declared the items abandoned and ordered their destruction. The occupant argued that the provision for abandonment in eviction decrees was inapplicable and that abandonment required a failure to retrieve goods after formal notice, which was not met as retrieval had allegedly been refused. However, the high court upheld the decision, reasoning that since a subsequent inspection revealed the remaining items posed a health risk due to infestation and lacked market value, the lower court was justified in deeming them abandoned under the relevant decree, thereby allowing for their disposal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Former Occupant v. Landlord: Disposal of Post-Eviction Property: The occupant argued that the provision for abandonment in eviction decrees was inapplicable and that abandonment required a failure to retrieve goods after formal notice, which was not met as retrieval had allegedly been refused. However, the high court upheld the decision, reasoning that since a subsequent inspection revealed the remaining items posed a health risk due to infestation and lacked market value, the lower court was justified in deeming them abandoned under the relevant decree, thereby allowing for their disposal.

Mots-clés

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ordre d'évacuation bailleur valeur vénale de l'immeuble revendication de la propriété risque de renvoi garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article.

Article 700 du code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2009), que M. X... a fait procéder, en vertu d'une ordonnance de référé, à l'expulsion de Mme Y... du local qu'elle occupait selon un procès-verbal d'expulsion dressé le 23 juin 2008 ; que Mme Y... a saisi, le 23 septembre 2008, un juge de l'exécution d'une demande de restitution de certains biens ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer abandonnés les biens visés dans le procès-verbal et d'ordonner leur destruction, alors, selon le moyen, que l'article 207 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux mesures d'expulsion n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en matière de saisie-vente, la déclaration d'abandon n'intervient que lorsque le débiteur n'a pas procédé au retrait des biens après sommation ; qu'en l'espèce Mme Y... avait fait valoir que la restitution lui avait été refusée ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait obtenu le 30 juin 2008 la restitution de certains biens et retenu qu'il résultait du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 9 septembre 2008 que les biens, non réclamés laissés dans les lieux, présentaient un risque sanitaire et n'avaient aucune valeur marchande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abandonnés l'ensemble des biens saisis visés au procès-verbal d'expulsion et d'en avoir ordonné la destruction

AUX MOTIFS QUE selon procès verbal de saisie vente établi par Maître Z... Huissier de justice, le 23 et 24 juin 2008, il a été procédé à la saisie des biens suivants :

Produits cosmétiques ; livres, produits ménagers ; produits para-pharmaceutiques, aromates ; produits alimentaires ; armoires frigorifiques et congélateurs ; balances électronique, calculatrice, thés et cafés ; herbes aromatiques, thés, ports de conserves, pâtes, lait, farine, huiles ; plats cuisinés, plantes à brûler, compléments alimentaires ; ordinateur, fax et imprimantes ; étagères ;

Que conformément à l'article 29 de la loi du 9 juillet l'acte de saisie rend indisponible les biens qui en sont l'objet ; que conformément à l'article 97 du décret du 31 juillet 1992, le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles ; qu'il résulte des dispositions des articles 107 à 116 de la loi précitée, qu'à défaut de vente amiable à l'initiative du débiteur il est procédé à une vente forcée ; qu'il résulte du courrier de maître Z... en date du 9 octobre 2008, que le local où étaient entreposés les objets saisis ayant été envahis par les cafards et autres insectes, les denrées périssables et cosmétiques qui s'y trouvaient étaient susceptible de représenter un risque sanitaire si la vente devait avoir lieu et qu'en ce qui concernait les autres objets ils n'avaient aucune valeur marchande, une vente n'étant pas envisageable ; que dès lors les produits dont Madame Marie Joëlle Y... demande la restitution, doivent être déclarés abandonnés pour absence de valeur marchande conformément à l'article 207 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il est justifié qu'après tri, la société Quiquely a procédé à leur destruction ; que madame Marie Joëlle Y... ne justifie pas que Madame Xavier X... aurait procédé personnellement à une vente soldée, à son profit, des objets qui n'auraient pas été détruits ; que les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes ;

ALORS QUE l'article 207 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux mesures d'expulsion n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en matière de saisie-vente, la déclaration d'abandon n'intervient que lorsque le débiteur n'a pas procédé au retrait des biens après sommation ; qu'en l'espèce Madame Y... avait fait valoir que la restitution lui avait été refusée ; que faut de s'être expliquée sur ce point, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992 ;