Social Fund v. Individual (Appeal of Interlocutory Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a social agricultural mutual fund sued an individual for the reimbursement of benefits allegedly paid in error, and the initial court issued an order before ruling (un jugement avant dire droit) merely mandating the production of specific documents, the appellate court upheld the imposition of a €3,000 civil fine against the individual for filing an appeal deemed manifestly inadmissible and dilatory because the prior judgment was only an interlocutory order that did not resolve any part of the principal issue. The high court affirmed this decision, reasoning that since the lower court correctly identified the prior ruling as a non-appealable interlocutory order that merely ordered document production, the appeal was indeed an abusive exercise of rights justifying the fine under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Fund v. Individual (Appeal of Interlocutory Order): The high court affirmed this decision, reasoning that since the lower court correctly identified the prior ruling as a non-appealable interlocutory order that merely ordered document production, the appeal was indeed an abusive exercise of rights justifying the fine under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the appeal, implicitly upholding the lower court's decision to condemn the appellant to a civil fine based on this article.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the opposing party.
Cited in the dispositive to reject the request for fees made by the lawyer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010) que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui dénommée MSA Provence Azur, ayant fait assigner M. X... en remboursement de prestations d'un montant de 35 443,30 euros, selon elle versées à tort, un tribunal, précisant statuer par jugement avant dire droit, a ordonné la production de certaines pièces et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement était une décision avant dire droit qui s'était bornée à ordonner la communication de pièces et retenu que l'appel était manifestement irrecevable, la cour d'appel a pu en déduire que le recours était abusif et dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutualité sociale agricole Provence Azur ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'appelant au paiement d'une amende de 3.000 en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
aux motifs qu'en application de l'article 432 du cpc « le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction et une mesure provisoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée » ; en application de l'article 544 du cpc, « les jugements qui tranchent en leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ( ) » ; que force est, en l'espèce de constater que le jugement entrepris se bornait, dans son dispositif, à ordonner la communication de pièces et ne tranchait pas une partie du principal ; que s'agissant d'un jugement avant dire droit, l'appel est irrecevable ; que par ailleurs l'appel interjeté par M. X... étant manifestement abusif et dilatoire, l'intéressé est condamné au paiement d'une amende de 3.000 en application de l'article 32-1 du cpc (arrêt p.3) ;
alors que l'exercice d'un droit ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de la part de son auteur ; qu'en prononçant de manière abstraite et générale une amende civile sans avoir préalablement qualifié une faute particulière ou un abus du droit d'agir au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, la Cour a privé son arrêt de toute base légale au sens de ce dernier texte.