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10-31071 Généré par l'IA

French Nationality Claim Based on Paternal Filiation Following Naturalization Under 1865 Sénatus Consulte

Numéro de cause 10-31071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought recognition of French nationality based on paternal filiation to an ancestor naturalized by decree in 1891 under the 1865 Sénatus Consulte, a claim challenged on the basis that the civil status records relied upon were governed by local law and thus the father may not have retained French nationality upon Algeria's independence in 1962. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the ancestor's marriage, later recognized as legitimate by a 1936 judgment transcribed into civil status records, conferred common law civil status, which was transmitted through the lineage, establishing that the claimant was of French nationality because he was born to a parent who possessed the common law civil status and retained French nationality at the time of Algerian independence.

Regeste Legislator

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article 32-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile; French Nationality Claim Based on Paternal Filiation Following Naturalization Under 1865 Sénatus Consulte: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the ancestor's marriage, later recognized as legitimate by a 1936 judgment transcribed into civil status records, conferred common law civil status, which was transmitted through the lineage, establishing that the claimant was of French nationality because he was born to a parent who possessed the common law civil status and retained French nationality at the time of Algerian independence.

Mots-clés

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nationalité état civil common law constatation du lien de filiation citoyenneté de l'Union naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 32-1 du code civil

The rejection of the appeal's sole ground implies that the Court of Cassation upheld the ruling based on the interpretation of this article regarding the retention of French nationality after Algerian independence.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for legal expenses under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2010), que, par acte délivré le 30 juillet 2008, M. Djamel X..., né le 28 avril 1967 à Khenchela (Algérie), a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'être reconnu de nationalité française, en raison de sa filiation à l'égard de son arrière-grand-père paternel, Lakhdar X..., né en 1861 à Ighil Ali (W. Bejaïa) en Algérie et qui a fait l'objet d'une admission à la qualité de citoyen français par décret en date du 13 octobre 1891, pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... de nationalité française alors, selon le moyen, que la cour d'appel, constatant que les actes d'état civil produits relevaient des lois applicables au droit local, ne pouvait juger que le père de Djamel X... avait conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962), sans violer les dispositions de l'article 32-1 du code civil ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt attaqué relève que Lakhdar X... s'étant marié devant le cadi le 19 janvier 1902, l'acte a été transcrit à l'état civil le 3 février 1902 et qu'un jugement du tribunal de première instance de Guelma du 17 mars 1936 a dit que le mariage a produit les effets d'un mariage putatif et que les enfants nés du mariage étaient légitimes, ce dont il résultait que Lakhdar X... avait transmis à Mahmoud X..., grand père de l'appelant, son statut civil de droit commun ; qu'ensuite l'arrêt constatant que la preuve de l'existence d'un lien de filiation entre Mahmoud X... et Aboud X..., père de l'appelant, puis entre celui-ci et M. Djamel X... était rapportée, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Djamel X..., né de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, est français par filiation paternelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.