International Carriage Freight Payment Statute of Limitations under CMR Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court decision that had declared a carrier's action for payment of freight charges against the consignee prescribed by applying the one-year domestic statute of limitations found in the Commercial Code. The court reasoned that since the transport involved international carriage governed by the CMR Convention, the prescription period for all resulting actions, including the action for guarantee of payment of carriage price provided under domestic law, must be determined exclusively by the provisions of the CMR Convention, not by domestic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du code de commerce, article L. 133-6 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956; International Carriage Freight Payment Statute of Limitations under CMR Convention: The court reasoned that since the transport involved international carriage governed by the CMR Convention, the prescription period for all resulting actions, including the action for guarantee of payment of carriage price provided under domestic law, must be determined exclusively by the provisions of the CMR Convention, not by domestic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the lower court's decision, which had wrongly applied the French commercial code prescription period instead of the CMR convention rules for prescription.
This article was mentioned alongside Art. 32 CMR in the rationale for the partial cassation regarding the applicability of the action in guarantee for the price of transport.
This provision was applied in the dispositive to reject certain requests regarding costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci ; qu'il s'ensuit que l'action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par le second de ces textes, se prescrit conformément aux dispositions du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 7 juin, 20 juin, 6 juillet et 15 juillet 2005, la société Ditec SPA a confié à la société Assocam International, l'acheminement de marchandises de l'Italie vers la France à destination de la société Ditec France ; que la société Assocam International a sous-traité ce transport à M. X... qui a procédé aux livraisons les 8 juin, 21 juin, 6 juillet et 20 juillet 2005 ; que n'ayant pu obtenir paiement des sommes dues par la société Assocam International, M. X... a poursuivi la société Ditec France en sa qualité de garante du paiement du prix du transport et obtenu une injonction de payer signifiée le 7 août 2006 contre cette dernière qui a formé opposition ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action du transporteur en garantie du paiement du fret contre le destinataire, l'arrêt fait application de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. X... à l'encontre de la société Ditec France sur le fondement de l'abus de droit dans l'exercice de l'opposition à injonction de payer, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ditec France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. Pascal X... à l'encontre de la société DITEC FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « les opérations de transport relevaient bien d'un transport international et donc de la convention de Genève dite CMR du 19 mai 1956 ; que toutefois, les règles de prescription posées par la convention CMR ne peuvent être appliquées à une action, étrangère à la convention CMR, et fondées sur l'article L. 132-8 du code de commerce ; que si M. X... peut se prévaloir d'une action directe, telle que prévue à l'article L. 132-8 du code de commerce, son action doit être déclarée irrecevable, conformément à la prescription annale dès lors que la requête aux fins d'injonction de payer, en date du 21 juin 2006 ne saurait être assimilée à un acte interruptif d'instance, et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, intervenue le 28 juillet 2006, est intervenue au-delà du délai d'un an ayant couru à compter du 20 juillet 2005, date de la dernière livraison » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le transport est un transport international, seules les dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, sont applicables, s'agissant de la prescription à l'exclusion des règles du droit interne régissant la prescription ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1 et 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
ALORS QUE, deuxièmement, seules les règles de prescription édictées par la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR étant applicables, le transporteur, s'il est autorisé à se prévaloir du droit français, en tant qu'il prévoit une action directe, aux termes de l'article L. 132-8 du Code de commerce, dès lors qu'il est établi en France et que la livraison intervient en France, cette circonstance ne peut soustraire l'action, du point de vue de la prescription, aux stipulations de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 4 § 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, L. 132-8 du code de commerce et 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR.